Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, la société Grenke Location, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000424 du 13 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner solidairement le lycée Gaston Bachelard et l'association pour la promotion des établissements technologiques municipaux de Paris à lui verser la somme totale de 20 123,94 euros correspondants à 4 632,06 euros TTC au titre des loyers échus et de la cotisation d'assurance au 18 août 2011 ainsi que la somme de 15 491,88 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
3°) subsidiairement, de condamner le lycée Gaston Bachelard et l'association pour la promotion des établissements technologiques municipaux de Paris à lui verser la somme de 19 364,85 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute commise par les personnes publiques en signant le contrat ;
4°) de mettre solidairement à la charge du lycée Gaston Bachelard et de l'association pour la promotion des établissements technologiques municipaux collège de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune aux entiers dépens des deux instances.
Elle soutient que :
- il est démontré que le matériel objet de la location a été mis à la disposition du lycée Gaston Bachelard ;
- elle a mis l'administration en demeure de payer et la résiliation est bien fondée; ce qui justifie la demande de paiement de l'indemnité de résiliation et la demande de restitution du matériel ;
- elle a droit à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi, qui comprend les pertes de loyer, le coût de son investissement, la perte du bénéfice escompté et l'absence de restitution du matériel ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait que la preuve de la livraison n'est pas rapportée, il conviendrait de l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la signature du contrat par les représentants du lycée et de l'association qui constitue une faute contractuelle et qui comprend le prix payé et la perte des loyers et peut être évaluée à 19 364,58 euros correspondant à la perte de 6 loyers.
Le 30 octobre 2015 la ville de Paris a présenté un mémoire aux termes duquel elle indique que le proviseur du lycée Gaston Bachelard n'a pu engager le lycée, faute de personnalité morale, ni la ville de Paris et que l'association APETP n'entretient aucun lien avec la ville de Paris.
Le 24 juin 2016, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la demande de première instance, dirigée contre le lycée Gaston Bachelard, qui n'avait pas la personnalité morale, était irrecevable.
La société Grenke Location a présenté le 22 avril 2016, un mémoire en réponse au moyen d'ordre public dans lequel elle soutient que c'est à bon droit qu'elle a attrait le lycée Gaston Bachelard, signataire du contrat, devant la juridiction administrative, ce dernier étant, selon le répertoire Siren un établissement public doté de la personnalité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mai 2007, le proviseur du lycée professionnel Gaston Bachelard à Paris a signé avec M. B..., alors agent de la société BHB, un contrat stipulant que la société livrerait au lycée deux copieurs de marque Ricoh destinés à être vendus à la société Grenke Location afin que celle-ci puisse les donner en location au lycée pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1 544,03 euros TTC.
2. Le lycée a cessé le règlement des loyers à compter du 1er janvier 2009. La société Grenke Location a alors procédé à la résiliation anticipée du contrat le 12 août 2009 et a mis en demeure le lycée de lui restituer le matériel correspondant au contrat de location et de lui verser les indemnités prévues par le contrat en cas de résiliation.
3. La société interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire du lycée et de l'association pour la promotion des établissements technologiques municipaux de Paris (APETP) à lui verser les sommes correspondantes et, d'autre part, à la condamnation du lycée à lui restituer les matériels mentionnés par le contrat.
4. Le tribunal administratif a jugé que la société ne rapportait pas la preuve que le matériel en litige avait été livré au lycée et qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires de la société Grenke Location ne pouvaient, en tout état de cause, qu'être rejetées.
5. Il résulte de l'instruction en premier lieu qu'à la date de la signature du contrat litigieux par son proviseur, le lycée professionnel Gaston Bachelard n'avait pas la qualité d'établissement public local d'enseignement, mais constituait un établissement municipal dépendant de la ville de Paris, entrant dans la catégorie des établissements visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
6. Il est constant en effet, ainsi que l'expose la ville de Paris, que l'établissement dépourvu de personnalité morale, ne disposait d'aucune autonomie financière. Aux termes de l'article 49 du décret n° 86-164 du 21 janvier 1986, alors applicable si le chef d'établissement préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement, en prépare les travaux et exécute ses délibérations, il résulte expressément de l'article 51 de ce décret que le conseil n'est pas habilité à donner son accord sur la passation des conventions, ni à délibérer sur des questions qui concernent le fonctionnement matériel de l'établissement. Si, en vertu de l'article L. 422-3 du code de l'éducation, le lycée professionnel Gaston Bachelard a été transformé en établissement public local d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 à compter du 1er septembre 2014 par arrêté préfectoral du 25 juin 2014 et a ainsi acquis la personnalité morale, la ville de Paris a néanmoins en application d'un protocole de transfert signé avec la région Ile de France, conservé la responsabilité et la charge financière du fonctionnement de l'établissement pour la durée du protocole pour au moins six ans ainsi que le prévoit l'article L. 422-3 du code de l'éducation en l'absence de stipulations spécifiques du protocole.
7. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les conclusions de première instance de la société Grenke Location, tendant à la condamnation du lycée Gaston Bachelard qui n'avait pas la personnalité morale, étaient mal dirigées et, par suite, irrecevables. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, admis la recevabilité des conclusions de la société dirigée contre le lycée Gaston Bachelard. En conséquence, son jugement doit être annulé.
8. En second lieu, la société Grenke Location reprend en appel ses conclusions de première instance tendant à la condamnation, au titre du même contrat, de l'association pour la promotion des établissements technologiques municipaux de Paris (APETP), association de la loi de 1901 chargée de percevoir, puis de restituer la taxe d'apprentissage d'un certain nombre d'établissements sans budget propre, dont le lycée Gaston Bachelard.
9. Cependant, l'APETP n'étant pas partie au contrat signé par le seul proviseur du lycée Gaston Bachelard en cette qualité, ces conclusions de la société sont également mal dirigées, sans qu'ait d'influence la circonstance que le lycée a payé une partie des loyers prévus par le contrat grâce aux sommes que lui a versées l'association au titre de la taxe d'apprentissage collectée à raison de ses activités. Ainsi, les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la société Grenke Location demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du lycée Gaston Bachelard et l'APETP, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de la société Grenke Location dirigées contre le lycée Gaston Bachelard.
Article 2 : La demande présentée par la société Grenke Location devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location, au lycée Gaston Bachelard, à l'association pour la promotion des établissements technologiques municipaux de Paris et à la ville de Paris.
''
''
''
''
3
N° 15NC00468