Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 janvier 2015, 25 juin 2015, 5 novembre 2015 et 15 avril 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ce moyen n'était pas opérant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision en litige méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans avoir au préalable saisi le médecin de l'agence régionale de santé de sa situation ; les premiers juges ne pouvaient écarter le moyen tiré de la violation de cet article au motif que sa demande de titre de séjour pour raison médicale est postérieure à la décision contestée ; si sa demande de titre de séjour et l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sont postérieurs à l'arrêté en litige, sa pathologie existait antérieurement ;
- la décision en litige méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ce moyen n'était pas opérant ;
En ce qui concerne la remise du passeport et l'obligation de présentation au service de la préfecture :
- la décision l'obligeant à se présenter en préfecture est insuffisamment motivée ;
- en l'absence de tout risque de fuite, les décisions en litige méconnaissent les objectifs de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 7 décembre 2008 ;
- l'obligation de présentation, dont la durée n'est pas précisée, porte atteinte à sa liberté constitutionnellement protégée d'aller et venir ;
- elle est disproportionnée et ne se justifie pas dès lors qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour introduire un recours contre la décision contestée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le préfet et les premiers juges se sont estimés liés par l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 29 juin, 7 octobre et 17 novembre 2015 ainsi que le 5 avril 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- ce n'est que postérieurement à l'arrêté en litige qu'il a été saisi par la requérante d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; par une décision du 28 avril 2015, le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé au motif qu'existe dans son pays d'origine un traitement approprié à sa pathologie ; elle ne produit aucun élément justifiant que le traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine et qu'il doit absolument lui être administré en France ; l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 19 janvier 2015 ne porte une appréciation sur la situation de la requérante qu'à la date où il a été rendu et non à celle de la décision contestée ;
- aucun des autres moyens soulevés par Mme B...ne peut être accueilli.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 9 septembre 1979, est entrée irrégulièrement en France le 16 décembre 2012 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 15 janvier 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 5 décembre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 juin 2014 ; que par l'arrêté contesté du 16 juillet 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, l'a astreinte à remettre son passeport et à se présenter aux services de police une fois par semaine et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; que la requérante relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la compétence du signataire de l'arrêté contesté :
2. Considérant que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant qu'il ressort des termes des écritures présentées par Mme B...tant en première instance qu'en appel que celle-ci soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que sa vie serait menacée dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux arguments avancés au soutien de ce moyen, qui sont uniquement relatifs à la situation de l'intéressée dans son pays d'origine, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation de la décision de refus de séjour qui n'implique pas nécessairement l'éloignement de l'intéressée vers son pays d'origine ;
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'en raison de rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut être accueilli ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet, qui fait état d'éléments précis relatifs à la vie familiale et personnelle de Mme B..., a bien procédé à l'examen de sa situation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
7. Considérant que Mme B...soutient que la pathologie dont elle est atteinte fait obstacle à son éloignement vers son pays d'origine, dans lequel elle ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé ; qu'elle produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 19 janvier 2015 qui constate que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine ; qu'elle verse également au dossier un courrier d'un médecin généraliste, en date du 5 novembre 2015, attestant que la pathologie chronique dont souffre la requérante a été révélée dès mars 2013 ; que, toutefois, le préfet du Haut-Rhin produit un courriel émanant de l'ambassade de France en République démocratique du Congo faisant état de la disponibilité de tous les médicaments inscrits à la pharmacopée française, à l'exception de certains médicaments réservés à un usage hospitalier, ainsi que de l'existence de structures médicales adaptées ; que Mme B...ne contredit pas utilement qu'existent les soins nécessaires dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'imposant pas, par elle-même, un éloignement à destination de la République démocratique du Congo ;
9. Considérant, en dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ne peut être accueilli ;
Sur la décision de remise du passeport et l'obligation de présentation au service de la préfecture :
10. Considérant que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision l'obligeant à se présenter en préfecture, de la méconnaissance des objectifs de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 7 décembre 2008, de l'atteinte portée à sa liberté constitutionnellement protégée d'aller et venir ainsi que du caractère disproportionnée de ces décisions ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'OFPRA ou la CNDA pour prendre la décision contestée ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
13. Considérant que la requérante soutient être menacée dans son pays d'origine en raison des origines tutsies de son compagnon, resté en République démocratique du Congo, ainsi que des opinions politiques imputées à celui-ci du fait de sa proximité avec un chef de mouvement armé rebelle ; que, toutefois, le récit de l'intéressée présentent des incohérences et est imprécis tant sur les origines tutsies de son compagnon que sur les agressions qu'elle aurait subies ; qu'en particulier, et ainsi que l'a relevé la CNDA, le récit de la requérante comporte des incohérences et des imprécisions, s'agissant notamment de la situation de la ville de Goma ou du fait que son compagnon aurait pu rester en poste au sein des forces armées gouvernementales alors même que sa connivence avec les forces rebelles lui était reprochée ; qu'ainsi, Mme B...n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'elle encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par les stipulations et les dispositions précitées ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 15NC00175