Procédure devant la cour :
I) Par une requête n° 15NC02272 enregistrée le 12 novembre 2015, M. D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 du préfet de la Marne en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il peut être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2016.
II) Par une requête n° 15NC02273 enregistrée le 12 novembre 2015, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 du préfet de la Marne en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...et son épouse, ressortissants serbes nés respectivement le 8 janvier 1980 et le 29 mars 1990, sont entrés en France le 24 janvier 2015, en compagnie de leur fils, afin d'y solliciter l'octroi de la qualité de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile le 19 mai 2015 ; que, par deux arrêtés du 16 juin 2015, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés en tant qu'ils fixent le pays de destination ;
2. Considérant que les requêtes de M. et Mme B...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
4. Considérant que les requérants exposent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie ; qu'ils soutiennent avoir fait l'objet d'agressions, qui seraient en lien avec leurs origines roms, et ne pas pouvoir obtenir de protection des services de police de leur pays ; que, toutefois, la production de leurs seuls récits de vie, qui sont imprécis et peu détaillés, ainsi que le révèle en particulier le compte rendu des entretiens menés par l'officier de protection, ne permettent pas d'établir que les intéressés feraient l'objet de menaces actuelles, réelles et personnelles en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D EC I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
''
''
''
''
2
N° 15NC02272 et 15NC02273