Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2015 et le 28 septembre 2015, M. C... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 novembre 2014 ;
2°) d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise, et de désigner un expert situé en dehors du ressort de la cour d'appel de Dijon ;
3°) à défaut, de condamner solidairement la commune de Brethenay, la société Pierres et Territoires de France Sud Champagne, la société Euro Infra Ingénierie et la société André Boureau, à lui verser une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
4°) d'ordonner aux frais et à la charge solidaire de la commune de Brethenay, de la société Pierres et Territoires de France Sud Champagne, de la société Euro Infra Ingénierie et de la société André Boureau, de procéder aux travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation sur la façade ouest de sa propriété donnant sur le chemin du Lopin, de modifier les cours anglaises existantes par la création d'une seule cour tout le long de la façade à deux mètres de la limite de la propriété ;
5°) de leur enjoindre de procéder aux travaux dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;
6°) de les condamner solidairement aux dépens ;
7°) de mettre solidairement à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la suite des travaux réalisés sur le chemin du Lopin, son immeuble connaît des désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité ; les constats d'huissiers établis postérieurement au dépôt du rapport de l'expert établissent une aggravation des problèmes d'étanchéité et d'infiltration ;
- son mur de clôture connaît des dégradations dès lors qu'il fait office de mur de soutènement à la suite des travaux d'aménagement ; sa structure n'a pas été modifiée préalablement à la réalisation des travaux ; le fait d'avoir rehaussé le niveau de la voirie accentue les contraintes que son mur doit supporter ;
- les trois ouvertures sur la façade ouest se trouvent enterrées à la suite de la réalisation des travaux qui sont à l'origine d'une perte d'ensoleillement, d'une perte de vue sur l'extérieur et d'un préjudice esthétique ;
- son préjudice est anormal et spécial ;
- le maire de la commune a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu'il s'est abstenu de l'informer du projet de lotissement en cours ;
- la responsabilité pour faute de la commune est également engagée dès lors que les travaux de voirie n'ont été précédés d'aucune délibération du conseil municipal et d'aucune enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, le privant de ce fait de l'exercice de recours qui auraient pu éviter l'aménagement du chemin bordant sa propriété ;
- les conclusions de l'expert judiciaire sont contredites par de nombreux constats d'huissiers et des expertises, réalisés postérieurement au dépôt du rapport de l'expert en décembre 2010 ; que ces éléments justifient qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;
- le tribunal ne pouvait se fonder sur le rapport de l'expert judiciaire qui n'était pas impartial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, la société Euro Infra Ingénierie, représentée par Me B..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Brethenay à la garantir de toute condamnation, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A... n'établit pas l'absence d'impartialité de l'expert judicaire ;
- la demande d'une nouvelle expertise n'est pas fondée ;
- il n'existe aucun dommage en lien avec les travaux d'aménagement de la voie publique ;
- aucun désordre d'infiltration d'eau n'est démontré par M.A... ;
- les travaux réalisés ont amélioré la situation en réduisant fortement les possibilités d'infiltration ;
- les désordres allégués par M. A...sur son mur de clôture sont dus à la vétusté du mur et à l'action du temps et de la pluie ;
- elle a respecté sa mission de maîtrise d'oeuvre pour le compte de la société Pierres et Territoires de France Sud Champagne ;
- en qualité de maître d'oeuvre, elle n'a commis aucune faute ;
- les plans qu'elle a réalisés ne sont pas à l'origine des infiltrations apparues dans l'immeuble de M. A... ;
- les travaux sollicités par M. A...constitueraient une amélioration de l'ouvrage qu'elle n'a pas à supporter ;
- en cas de reconnaissance de sa responsabilité, elle sera garantie de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre par la commune de Brethenay.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, la société Boureau, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A... n'établit pas l'absence d'impartialité de l'expert judiciaire ;
- la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par M. A... n'est pas utile ;
- les infiltrations et les problèmes d'humidité n'ont pas pour origine les travaux de voirie ;
- le mur de clôture présente une vétusté majeure qui est à l'origine des désordres ;
- M. A... n'établit pas l'existence des dommages qu'il allègue ;
- elle n'a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, la société Pierres et Territoires de France Sud Champagne, représentée par la SCP Choffrut-Brener, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les infiltrations d'eau et l'humidité dont se plaint M. A... ne trouvent pas leur origine dans la réalisation des travaux d'aménagement de la voirie ;
- il n'existe aucun lien de causalité entre les travaux et les déformations du mur de clôture de M. A... ;
- les gênes dont fait état M. A... ne présentent pas un caractère anormal et spécial ;
- M. A...ne justifie pas de l'existence d'une faute de la commune qui ait pu lui causer un préjudice ;
- M. A... n'établit pas l'absence d'impartialité de l'expert judiciaire ;
- la demande d'une nouvelle expertise n'est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2015 et 23 novembre 2015, la commune de Brethenay, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A... n'établit pas l'impartialité de l'expert judiciaire ;
- la demande d'une nouvelle expertise judiciaire n'est pas justifiée ;
- les infiltrations d'eau ne sont pas imputables aux travaux d'aménagement mais à un défaut de ventilation de la cave et à des défectuosités au niveau de la paroi du mur de l'immeuble de M. A...dues à une insuffisance des systèmes d'imperméabilisation et d'étanchéité préexistants ;
- il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres affectant le mur du jardin de M. A... et les travaux réalisés sur le chemin du Lopin ; ce mur présente une vétusté majeure ;
- M. A...n'établit pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial ;
- le permis d'aménager a été porté à la connaissance des tiers par la voie de l'affichage et M. A... n'a pas sollicité la communication du dossier du permis d'aménager, comme la loi du 17 juillet 1978 lui en donne la possibilité ; il n'a pas été privé d'un droit de recours ;
- il n'y a aucun lien de causalité entre le défaut d'information invoqué par M. A...et les préjudices dont il demande la réparation ;
- l'indemnité de 75 000 euros demandée par M. A...n'est pas justifiée et les préjudices invoqués sont dépourvus de tout lien de causalité avec les travaux en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour M. A....
1. Considérant que par un arrêté du 3 mars 2008, la commune de Brethenay a accordé à la société Pierres et Territoires de France Sud Champagne un permis d'aménager un lotissement de trente-et-un lots sur un terrain situé le long du chemin dit de " derrière la ville " se prolongeant par le chemin dit " du Lopin " ; qu'un acte d'engagement pour la viabilisation de ce lotissement a été conclu le 27 août 2008 entre la société Pierres et Territoires de France Sud Champagne et la société Boureau ; que la maitrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la société Euro Infra Ingénierie ; que la société Boureau a débuté les travaux par l'aménagement du chemin du Lopin ; que M. A..., propriétaire d'une maison située sur la parcelle cadastrée n° 206 au droit de ce chemin, estime que cet aménagement est à l'origine des infiltrations d'eau et de l'humidité à l'intérieur de son habitation, de la dégradation du mur de clôture de son jardin et que les travaux réalisés lui ont causé des troubles de jouissance ainsi qu'un préjudice esthétique en raison de l'encaissement des fenêtres du rez-de-chaussée de son habitation, à un niveau inférieur à celui de la chaussée, et de la création de cours anglaises ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la destruction totale ou partielle de l'aménagement du chemin du Lopin réalisé lors des travaux de voirie d'accès au lotissement du Geoffroy, a u rétablissement de ce chemin selon sa configuration avant travaux le long de sa propriété, ainsi qu'à la condamnation solidaire de la commune de Brethenay, de la société Pierres et Territoires de France Sud Champagne, de la société Euro Infra Ingenierie et de la société Boureau à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; que M. A... relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de l'expertise :
2. Considérant que M. A...soutient que l'expert désigné le 1er septembre 2009 par le président du tribunal de grande instance de Chaumont ne pouvait être impartial en raison, d'une part, de sa proximité géographique avec la société Pierres et Territoires de France Sud Champagne dont le siège est situé à Wassy à cinquante kilomètres de son lieu d'exercice et, d'autre part, du fait qu'il exerce des missions d'expertise pour le compte de la compagnie d'assurances SMABTP auprès de laquelle la société Boureau est assurée ; que, toutefois, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'expert n'entretient aucun lien avec une des parties en litige, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'il serait susceptible de manquer d'impartialité ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'il aurait fait preuve, au cours des opérations d'expertise, d'un parti pris défavorable à l'égard de M.A... ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'expertise sur laquelle se sont fondés les premiers juges serait irrégulière ;
Sur la responsabilité pour faute :
4. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la commune de Brethenay a commis une faute dès lors que le maire se serait abstenu de l'informer de la création du lotissement préalablement à l'acquisition de sa propriété ; que, toutefois, cette absence d'information ne saurait être regardée comme constituant la cause directe des dommages d'infiltrations d'eau et d'humidité de l'habitation de M. A..., de la dégradation du mur de son jardin ainsi que de la perte d'ensoleillement et de vue sur l'extérieur et du préjudice esthétique dont il se prévaut du fait des travaux d'aménagement ;
5. Considérant, en second lieu, que M. A... soutient que les travaux de voirie réalisés sur le chemin du Lopin n'ont fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal autorisant ces travaux et qu'aucune enquête publique n'a été préalablement réalisée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, le privant de ce fait de l'exercice de recours qui auraient pu éviter l'aménagement du chemin bordant sa propriété ; que les illégalités invoquées par M. A...ne sauraient davantage être regardées comme étant la cause directe des préjudices susmentionnés dont il demande la réparation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Brethenay ;
Sur la responsabilité sans faute :
7. Considérant que la victime d'un dommage de travaux publics entrepris pour le compte d'une collectivité publique par un entrepreneur est en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l'entrepreneur, soit à la collectivité maître de l'ouvrage, soit à l'un et à l'autre solidairement ;
8. Considérant que le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice ; que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
9. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que les infiltrations et l'humidité dans sa maison d'habitation sont imputables aux travaux d'aménagement du chemin du Lopin réalisés en 2009, lesquels ont eu pour effet de surélever la chaussée, de créer des cours anglaises au droit des trois ouvertures situées en partie basse de la façade ouest de sa propriété et, en l'absence de réalisation d'un dispositif d'étanchéité, de favoriser ces infiltrations et l'humidité sur toute la façade de son immeuble ; qu'il résulte de l'instruction que si la protection d'étanchéité de type Delta " MS " posée en partie basse du mur de la façade ouest de l'immeuble de M. A...lors des travaux pourrait se révéler insuffisante, l'expert judiciaire a constaté, à la suite de la réalisation de trois sondages en pied de mur, l'absence d'enduit et de tout drainage sur la partie déjà enterrée avant la réalisation des travaux en litige et a estimé que les infiltrations dont faisait état M. A...ne pouvaient s'expliquer dans toute leur ampleur par la seule réalisation des travaux de voirie ; que selon cet expert, les problèmes d'humidité dans la cave de M. A...sont anciens et sont dus à un manque de ventilation dès lors que le soupirail, qui est obstrué par un volet en bois, ne remplit pas sa fonction et qu'il se produit un confinement de l'air et un phénomène de condensation ; qu'ainsi, selon les conclusions de l'expert qui ne sont contestées, contrairement à ce que soutient M. A..., par aucun des autres experts ayant eu à connaître de ces désordres, les infiltrations et l'humidité dans l'immeuble de M. A... résultent principalement d'un défaut initial de conception du mur de façade ainsi que d'une insuffisance d'imperméabilisation et d'étanchéité préexistant à la réalisation des travaux ; que, par suite, M. A... n'établit pas que les travaux réalisés sur le chemin du Lopin sont la cause déterminante des désordres d'infiltration et d'humidité dont il demande la réparation ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant du mur qui borde le jardin de la propriété de M. A... le long du chemin du Lopin, il résulte de l'instruction et notamment des relevés topographiques réalisés en 2009 qu'avant même la réalisation des travaux, ce mur se trouvait déjà surélevé par rapport à l'accotement de la voirie, à une hauteur de 60 centimètres, et qu'il supportait le chemin du Lopin ; que le rehaussement final de la voie à la suite des travaux en litige ne s'établit qu'à 12 centimètres au point le plus élevé du chemin ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport de l'expert ainsi que des clichés photographiques que le mur, édifié depuis plusieurs siècles, a été réalisé en maçonnerie dite " de pierres sèches" et qu'il était déjà très dégradé avec des déformations d'alignement et de verticalité, des moellons délités sous l'effet du gel et n'avait pas de couronnement ; qu'il résulte également du rapport de l'expert qu'en six endroits le mur penche non du côté du jardin de M. A... mais du côté du chemin du Lopin ; que les conclusions de l'expert ne sont pas sérieusement contredites par les pièces produites par le requérant, notamment les constats d'huissier et rapports d'expertise établis postérieurement à celui de l'expert judiciaire, qui se bornent à indiquer que le muret est ancien, partiellement couvert de végétation, qu'il présente de nombreuses déformations et qu'il est " ventru " en certains endroits ; que, par suite, M. A...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les désordres qui affectent le mur qui borde sa propriété seraient imputables aux travaux d'aménagement de la voirie en litige ;
11. Considérant, enfin, que M. A...soutient que par l'effet du rehaussement de la voirie et la création des cours anglaises, la fenêtre et les deux ouvertures en partie basse de la façade ouest de sa maison d'habitation sont désormais encaissées à un niveau inférieur à celui de la chaussée, à l'origine d'une perte d'ensoleillement, d'une perte de vue sur l'extérieur et d'un préjudice esthétique ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les cours anglaises ont été aménagées pour encadrer et protéger les trois ouvertures avec un retrait suffisant pour ne pas occulter la lumière du jour sur toute la hauteur du muret ; que la gêne subie par M. A...n'excède pas, eu égard à l'implantation de la maison en limite et en contrebas de l'emprise du chemin rural affecté à la circulation publique, les gênes et nuisances que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter ; que, par suite, M. A... ne saurait se prévaloir de ce que les travaux d'aménagement lui auraient causé un préjudice anormal et spécial ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de la commune de Brethenay, de la société Pierres et Territoires de France Sud Champagne, de la société Euro Infra Ingénierie et de la société André Boureau aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'appel en garantie :
13. Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société Euro Infra Ingénierie par le présent arrêt, son appel en garantie formé à l'encontre de la commune de Brethenay est dépourvu d'objet et doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Brethenay, de la société Pierres et Territoires de France Sud Champagne, de la société Euro Infra Ingénierie et de la société André Boureau, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement des sommes que la commune de Brethenay, la société Pierres et Territoires de France Sud Champagne, la société Euro Infra Ingénierie et la société André Boureau demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Euro Infra Ingénierie sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Brethenay, de la société Pierres et Territoires de France Sud Champagne, de la société Euro Infra Ingénierie et de la société André Boureau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Brethenay, à la société Boureau, à la société Pierres et Territoires de France Sud Champagne et à la société Euro Infra Ingénierie.
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N° 15NC00036