Résumé de la décision
M. C B a contesté la décision de la présidente de l'université de Franche-Comté qui a refusé son inscription en 3ème année de licence d'informatique, en se basant sur une proposition de la commission pédagogique. Après un rejet de sa demande par le tribunal administratif de Besançon, M. B a saisi le juge des référés de la cour pour demander la suspension de cette décision, ainsi qu'une injonction d'inscription et le remboursement de frais. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que les moyens avancés ne suscitaient pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Arguments pertinents
1. Absence de doute sérieux sur la légalité : Le juge a estimé que les arguments de M. B, qui incluaient des erreurs de droit et d'appréciation de la part de la présidente de l'université, ne soulevaient pas de doutes sérieux. Il a précisé que "manifestement, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées".
2. Conditions de la suspension : Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative nécessite à la fois une condition d'urgence et un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le juge a conclu que ces conditions n'étaient pas remplies dans le cas présent.
3. Rejet des conclusions accessoires : En conséquence du rejet de la demande de suspension, les demandes d'injonction et de remboursement de frais ont également été rejetées, car elles étaient directement liées à la demande principale.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Cette disposition souligne l'importance de l'urgence et du doute sérieux pour justifier une suspension.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque "la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée". Le juge a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. B ne remplissait pas les conditions nécessaires.
3. Erreurs de droit et d'appréciation : M. B a allégué des erreurs de droit concernant la procédure de validation et la sélection des candidats. Cependant, le juge a considéré que ces arguments ne remettaient pas en cause la légalité des décisions, affirmant que "les moyens avancés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux".
En somme, la décision du juge des référés repose sur une analyse rigoureuse des conditions de suspension et sur l'évaluation des arguments juridiques présentés par M. B, concluant à l'absence de fondement suffisant pour remettre en cause les décisions de l'université.