Résumé de la décision
M. B A a contesté une décision d'admission en soins psychiatriques prononcée le 6 janvier 2023, en demandant son annulation devant le tribunal administratif de Strasbourg. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le président de la 5ème chambre a rejeté sa demande, considérant que le tribunal administratif était incompétent pour connaître de cette affaire. M. A a ensuite saisi la cour d'appel administrative le 21 avril 2023 pour contester cette ordonnance. La cour a confirmé l'ordonnance du tribunal administratif, rejetant la requête de M. A.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La cour a souligné que le litige concernait une décision d'admission en soins psychiatriques, pour laquelle le juge judiciaire est seul compétent, conformément à l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. La cour a donc considéré que le tribunal administratif avait agi à bon droit en rejetant la demande de M. A pour incompétence.
> "C'est donc à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître."
2. Absence de contestation sur l'incompétence : M. A n'a pas contesté l'incompétence de la juridiction administrative, ce qui a renforcé la décision de la cour de rejeter sa requête.
> "M. A, qui ne conteste pas l'incompétence de la juridiction retenue par le premier juge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement non recevables. La cour a appliqué ce texte pour justifier le rejet de la demande de M. A, en précisant que la compétence était une condition préalable à l'examen du fond.
> "Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
2. Article L. 3216-1 du code de la santé publique : Cet article établit que le juge judiciaire est seul compétent pour les contestations relatives aux décisions d'admission en soins psychiatriques. La cour a fait référence à cet article pour justifier l'incompétence du tribunal administratif.
> "En vertu des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur les contestations de ces décisions."
En conclusion, la décision de la cour administrative a été fondée sur une interprétation claire des compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire, confirmant ainsi le rejet de la requête de M. A pour incompétence.