Par un jugement nos 1402213 et 1402216 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2016, 21 avril et 3 novembre 2017, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 455 555 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 et de 152 156 euros au titre des cotisations sociales de l'année 2010 ;
3°) de prononcer le sursis à statuer.
Ils soutiennent que :
- l'administration a procédé à des rectifications en se fondant sur des documents entachés de faux en écritures, à savoir le procès-verbal de garde à vue en date des 1er et 2 juin 2010 ; ils demandent que la cour surseoie à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Coutances ait statué sur leur plainte pour faux et usage de faux en écritures publiques ; ils se prévalent de la doctrine référencée BOI-CTX-DG-20-70 du 12 septembre 2012 ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer ;
- l'administration aurait dû donner suite à leur demande de saisine de la commission départementale des impôts ;
- l'administration ne démontre pas leur domiciliation fiscale en France au titre de l'année 2010 et méconnaît l'article 4 B du code général des impôts ; ils sollicitent le bénéfice des dispositions de la convention internationale fiscale conclue entre la France et la Roumanie ;
- la procédure de la vérification de comptabilité de la société Power Alliance Construction est irrégulière en ce que la proposition de rectification ne lui a pas été notifiée à son siège social ;
- l'administration ne pouvaient imposer entre leurs mains des revenus qualifiés de revenus distribués par la société Power Alliance Construction sans mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts ; l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'une telle distribution ; les impositions en litige ont indifféremment été réclamées à M. ou Mme A...alors même que cette dernière n'avait pas la qualité de maître de l'affaire de la société Power Alliance Construction ;
- la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry a reconnu, le 11 janvier 2017, que la société Power Alliance Construction n'avait pas d'établissement stable en France ; la Cour de cassation a censuré, par une décision du 22 février 2017, l'instruction pénale visant l'activité de M. A...dans le cadre des activités des sociétés Power Alliance Construction et Europower Man ;
- les majorations infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas motivées ; la procédure d'établissement de ces pénalités viole le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils se prévalent de l'instruction référencée 132-3-81 du 21 septembre 1981, de l'instruction référencée 132-1-80 du 6 février 1980 et des paragraphes 1 et 2 de la documentation de base 13 C-1611 du 1er avril 1995.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2017, 4 août 2017 et 11 janvier 2018, le ministre chargé des finances conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la demande à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, soit une somme de 30 431 euros, et au rejet du surplus de la demande.
Il fait valoir que :
- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les droits et pénalités dégrevés ;
- la cour n'est pas tenue de surseoir à statuer ;
- les autres moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste de Roumanie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bucarest le 27 septembre 1974 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Power Alliance Construction, immatriculée en Roumanie, dont M. A...était le seul associé et gérant en 2010, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié notamment des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010. Par ailleurs, M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 2010, à l'issue duquel l'administration a notamment imposé entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes correspondant aux bénéfices de la société Power Alliance Construction en tant que revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, d'autre part, au sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Coutances se soit prononcé sur leur demande en inscription en faux des procès-verbaux de garde à vue de Mme A...en date des 1er et 2 juin 2010.
Sur la demande de sursis à statuer :
2. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ".
3. M. et Mme A...ont déposé une plainte auprès du tribunal de grande instance de Coutances pour faux et usage de faux en écritures publiques s'agissant d'un procès-verbal de garde à vue de Mme A...des 1er et 2 juin 2010. Ils demandent qu'il soit sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dès lors que ces pièces ont été transmises au vérificateur le 7 novembre 2011 par l'exercice d'un droit de communication auprès de ce tribunal et ont servi à motiver le bien-fondé des impositions supplémentaires qui ont été mises à leur charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que comme le fait valoir l'administration, les rectifications sont suffisamment motivées par les autres éléments du dossier et que l'issue de la procédure pénale est ainsi sans influence sur le bien-fondé de ces rectifications. En outre, aucun principe de droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au juge de surseoir à statuer sur le litige dont il est saisi jusqu'à l'aboutissement d'une instance pénale.
4. Par ailleurs, M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine référencée BOI-CTX-DG-20-70 du 12 septembre 2012 concernant les limitations apportées au caractère exécutoire des décisions juridictionnelles, dès lors que celles-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
5. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que la cour surseoie à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Coutances se soit prononcé sur leur demande en inscription en faux des procès-verbaux de garde à vue de Mme A...en date des 1er et 2 juin 2010 doivent être rejetées.
Sur l'étendue du litige :
6. Par une décision du 11 avril 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 30 431 euros, des contributions sociales supplémentaires mises à la charge de M. et MmeA..., conformément à la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le principe de l'imposition de M. et MmeA... :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ". Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
8. Il résulte de l'instruction qu'aux cours des années en litige, M. et Mme A...vivaient en France, dans une résidence appartenant au couple au 4 rue Geneviève Hobey à Fyé avec leurs deux enfants, scolarisés en France, comme l'attestent les cotisations versées à la Mutuelle autonome des écoles par Mme A...ainsi que les déclarations de M. et Mme A...lors de l'interrogatoire de première comparution le 8 juillet 2010. Par ailleurs, M. et Mme A...ne se prévalent d'aucun domicile en Roumanie. Par suite, M. et Mme A...doivent être regardés comme ayant leur foyer en France au sens des dispositions du a du 1 de l'article 4 du code général des impôts, alors même que M. A...était titulaire d'un certificat de résidence fiscal roumain pour les années 2010 à 2013. Dans ces conditions, les requérants étaient domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts pendant l'année 2010 et y étaient imposables sur le fondement de l'article 4 A du même code.
9. En second lieu, aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-roumaine du 27 septembre 1974 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège statutaire, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. ; / (...) ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que M. et Mme A...disposaient d'un foyer d'habitation permanent en France au cours de l'année 2010. Par suite, ils doivent être regardés comme ayant la qualité de résident fiscal français au sens de l'article 4 de la convention fiscale franco-roumaine, laquelle ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient imposés en France sur l'ensemble de leurs revenus.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
11. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers. Les bénéfices non déclarés de la société Power Alliance Construction ont été imposés entre les mains de M. et MmeA..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement notamment du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par suite, la commission ne pouvait être saisie du désaccord concernant ces revenus et M. et MmeA..., contrairement à ce qu'ils soutiennent, n'ont été privés d'aucune garantie prévue par la loi en dépit de leur demande de saisine.
12. En second lieu, M. et Mme A...soutiennent que les opérations de vérification de comptabilité engagées à l'encontre de la société Power Alliance Construction sont irrégulières. Ils précisent notamment que l'administration ne peut justifier avoir régulièrement notifié la proposition de rectification de cette société à son siège social. Toutefois, en vertu de l'indépendance des procédures suivies à l'encontre de la société Power Alliance Construction et de son gérant, les irrégularités de procédure ainsi invoquées sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions mises à la charge de M. et MmeA....
Sur le bien-fondé des impositions :
13. D'une part, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) ". Aux termes de l'article 109 du même code : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ". Les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'une rectification ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées au sens de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
14. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-roumaine du 27 septembre 1974 : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. / (...) ". Aux termes de l'article 5 de cette même convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : / a) Un siège de direction ; / (...) / c) Un bureau (...) ".
15. L'administration a estimé que la société Power Alliance Construction, société de droit roumain, dont elle a procédé à la vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et jusqu'au 31 mars 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, disposait d'un établissement stable en France la rendant passible de l'impôt sur les sociétés et a imposé entre les mains de M.A..., regardé comme maître de l'affaire, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les revenus réputés distribués par cette société en 2010.
16. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée des décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale. En revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale.
17. M. et Mme A...soutiennent que la société Power Alliance Construction n'avait pas d'établissement stable en France au sens de la loi fiscale et de la convention conclue entre la France et la Roumanie et se prévalent d'un arrêt du 11 janvier 2017 de la cour d'appel de Chambéry statuant en matière correctionnelle. Toutefois, cet arrêt a relaxé, d'une part, la société Power Alliance Construction des faits d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail pour la période du 1er janvier au 12 juin 2012, d'autre part, M. A...des faits d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail, de non présentation à l'inspecteur du travail de documents relatifs au salarié détaché temporairement par une entreprise établie hors de France et de paiement par un employeur d'un salaire inférieur au salaire minimum de croissance pour la même période, sans se prononcer ni sur l'existence d'un établissement stable de la société Power Alliance Construction sur le territoire français ni sur le principe de l'imposition en France des sommes perçues par M. et Mme A...en provenance de cette société. En outre, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017, qui annule un arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 octobre 2016 en constatant que la chambre d'instruction de la cour a violé les stipulations du 1 de l'article 6 et du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant la restitution de trois véhicules, des clés et des documents afférents à ceux-ci.
18. En deuxième lieu, la société Power Alliance Construction, qui a son siège social à Suceava (Roumanie), a pour activité la mise à disposition de personnel intérimaire roumain sur le territoire français. Il est constant qu'au titre de l'année 2010, M.A..., qui en était le gérant, détenait 100 % du capital social. Il résulte de l'instruction que la perquisition et la saisie judiciaires, effectuées au domicile de M. et Mme A...à Fyé, ont permis de constater la présence de nombreux documents commerciaux et administratifs libellés au nom de la société. Par ailleurs, les contrôles de facturation effectués auprès de deux sociétés clientes ont mis en évidence que M. A...était le premier interlocuteur des sociétés clientes, qu'il définissait les contrats et communiquait des coordonnées roumaines mais également françaises aux clients pour leur permettre de prendre contact avec la direction de la société et les services de facturation. Ce n'est que dans un second temps que les sociétés clientes s'adressaient au personnel administratif roumain pour la mise en oeuvre des contrats. Dans ces conditions, la société Power Alliance Construction disposait en France de son siège de direction effectif, qui, ainsi qu'il résulte des stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et Roumanie, doit être regardé comme un établissement stable. Par suite, la société Power Alliance Construction a exercé une activité lucrative en France au sens de l'article 206 du code général des impôts. Elle était ainsi passible de l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés en France en application des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts, sans qu'y fissent obstacle les stipulations de la convention fiscale entre la France et la Roumanie. Ses bénéfices étaient ainsi de nature à donner lieu à distributions imposables sur le fondement des articles 108 et suivants du code général des impôts.
19. Il est constant que la société Power Alliance Construction n'a pas déclaré de bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2010. Il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes auraient été mises en réserve ou incorporées au capital de la société. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, les bénéfices non déclarés en litige, qui n'ont pas été investis dans l'entreprise, sont présumés avoir le caractère de revenus distribués.
20. Les sommes imposées par le service vérificateur dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ont été déterminées à partir de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Power Alliance Construction. M. et Mme A...ne contestent pas le montant des revenus réputés distribués.
21. Pour estimer que M. A...était maître de l'affaire au cours de l'année 2010 l'administration fiscale fait valoir, sans être sérieusement contredite, que Mme A...et M. A..., qui possédait 100 % des parts de la société Power Alliance Construction et en était le gérant, disposaient sans contrôle des comptes bancaires de la société et qu'ils ont fait usage des fonds sociaux pour des dépenses personnelles. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 18 du présent arrêt, l'administration a démontré que M. et Mme A...exerçaient la responsabilité effective de l'ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société. Ainsi, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de ce que M. A...s'est comporté en maître de l'affaire.
22. Le moyen tiré de ce que les impositions ont indifféremment été réclamées à M. ou Mme A...alors même que cette dernière n'avait pas la qualité de maître de l'affaire de la société Power Alliance Construction, que les requérants reprennent en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
23. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir cette personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier. Par suite, M. et Mme A...n'ont pas été imposés selon une procédure irrégulière.
24. Il résulte de ce qui précède que l'administration a pu à bon droit, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposer M. et Mme A...à l'impôt sur le revenu à raison des revenus distribués par l'établissement stable en France de la société Power Alliance Construction.
Sur les pénalités :
25. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
26. Il résulte de l'instruction que la majoration pour manquement délibéré mise à la charge de M. et Mme A...est fondée sur les résultats de la vérification de comptabilité de la société Power Alliance Construction et sur des procès-verbaux d'audition des intéressés, démontrant qu'ils ont délibérément occulté de leur déclaration de revenus les rémunérations et avantages que M. A...a retirés de la direction effective et de la maîtrise de la société Power Alliance Construction. D'une part, il n'est pas contesté que la proposition de rectification adressée à la société Power Alliance Construction était jointe en annexe IV à la proposition de rectification adressée à M. et MmeA.... D'autre part, les requérants ont été mis en mesure de présenter leurs observations sur la sanction que l'administration fiscale envisageait de leur infliger, de demander la communication des procès-verbaux et n'allèguent en tout état de cause pas que, en tant que personnes poursuivies devant la juridiction pénale, ils n'auraient pas été en mesure d'accéder à leur dossier. Dans ces conditions, l'administration n'a pas violé le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lors de la procédure d'établissement des pénalités.
27. En second lieu, la proposition de rectification du 29 juin 2012 vise les dispositions légales qui constituent le fondement de la pénalité appliquée, comporte l'indication des motifs qui conduisent l'administration à en faire application et en précise le montant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'application de ces majorations n'est pas motivée au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...à concurrence du dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 30 431 euros, des contributions sociales supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2010.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No16NT03167