Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service n'a pas fait droit à sa demande de recours devant le supérieur hiérarchique du vérificateur en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié opposable à l'administration fiscale en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification et la réponse à ses observations ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les prestations de service qu'il a rendues sont des prestations en lien suffisamment direct avec le secteur de l'immobilier et ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France dès lors qu'elles se rapportent à des immeubles situés en dehors du territoire français ; les dispositions du 2° de l'article 259 A du code général des impôts ont été précisées par l'instruction du 4 janvier 2010, publiée au BOI n° 4 du 11 janvier 2010, 3 A-1-10, reprise au BOFiP BOI-TVA-CHAMP-20-50-30 n°140 du 16 décembre 2014 ;
- le service n'a pas retenu de charges en déduction de ses recettes imposées en bénéfices non commerciaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du code général des impôts et du 1 de l'article 93 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. A la suite d'une vérification de comptabilité et d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 à 2012, M. C...a fait l'objet, par une proposition de rectification du 25 septembre 2013, de rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure de rectification contradictoire, au titre des années 2011 et 2012, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office, au titre des années 2010 à 2012. Le 5 décembre 2014, l'administration a rejeté sa réclamation du 29 juillet 2014. Par jugement du 14 novembre 2016, dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires et rappels.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la possibilité de recours à un supérieur hiérarchique :
2. M. C...soutient que, dès lors que son courrier du 23 septembre 2013 était adressé à l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, il doit être regardé comme ayant entendu saisir ce supérieur hiérarchique et qu'en l'absence de rencontre avec ce dernier, il a été privé de cette garantie, en méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.
3. Un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, n'est pas fondé à soutenir devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière. Or en l'espèce, M. C...n'a pas expressément demandé, en sa lettre du 23 septembre 2013, alors même qu'elle a été adressée à l'inspecteur principal, à rencontrer ce supérieur hiérarchique du vérificateur. Au demeurant, l'inspecteur principal a informé le contribuable, par lettre du 30 septembre 2013 demeurée sans suite, qu'il se tenait à sa disposition. Par suite, le moyen soulevé par M. C...et tiré de ce qu'il a été privé de cette garantie doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable :
4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
5. La proposition de rectification du 25 septembre 2013 mentionne les impôts concernés, les années d'imposition, le montant des rectifications opérées et les motifs d'assujettissement des prestations de services de M. C...à la taxe sur la valeur ajoutée en France et d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par suite, contrairement à ce que soutient M.C..., elle est suffisamment motivée.
6. Dans sa réponse du 29 novembre 2013 aux observations du contribuable, l'administration a rappelé les raisons de l'application de la procédure de taxation d'office et précisé que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été effectués à partir des éléments que le contribuable a présentés lors des opérations de vérification, que celui-ci n'a pas respecté les obligations comptables, fiscales ou sociales qui s'imposent à tout entrepreneur individuel, qu'il n'est pas un agent immobilier et qu'il n'effectue ni des prestations d'évaluation de biens ni de bornage, ni des prestations liées à l'exécution de travaux immobiliers ou à la construction de biens immobiliers, que les prestations du requérant ne font partie d'aucune des prestations expressément visées par la loi comme étant rattachées au lieu d'un immeuble et qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article 259-A du code général des impôts. En outre, elle explique les motifs des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux. Par suite, cette réponse contient l'exposé suffisant des motifs pour lesquels l'administration a estimé devoir maintenir les redressements.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
7. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / (...) 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;/ b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;/ c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. " et aux termes de l'article 259 A du même code dans sa rédaction applicable : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers (...) ".
8. Ces dispositions ont opéré la transposition en droit interne des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 sous a) de l'article 9 de la sixième directive n° 77/388/CEE. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que relèvent des prestations de service se rattachant à un bien immeuble au sens de ces prévisions celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble.
9. M.C..., qui exerçait sa profession en France, allègue que les prestations de services en cause sont des prestations d'ingénieur-conseil en immobilier qui ont un lien direct avec le secteur de l'immobilier et ont concerné des immeubles situés en dehors du territoire français. Toutefois, il ne critique pas la démonstration de l'administration selon laquelle son activité est celle de conseil en investissement en tant que consultant auprès d'une société britannique et n'apporte pas la preuve, qui lui incombe du fait de la procédure non contestée de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que son activité porte sur des modifications, physique ou juridique, de biens immobiliers et, de ce fait, présente un lien suffisamment direct avec ceux-ci et relève du 2° de l'article 259 A du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que le service l'a assujetti, dès lors que le preneur n'était pas assujetti en France à la taxe sur la valeur ajoutée, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en France en application de l'article 259 du code général des impôts.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
10. M. C...n'est pas fondé à invoquer les termes de l'instruction du 4 janvier 2010, publiée au BOI n° 4 du 11 janvier 2010, 3 A-1-10, reprise au BOFiP BOI-TVA-CHAMP-20-50-30 n°140 du 16 décembre 2014, dès lors qu'ils se bornent à rappeler les dispositions du 2° du A de l'article 259 du code général des impôts et n'ajoutent rien à la loi fiscale.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
11. M. C...soutient que le service a omis de retenir des charges en déduction de ses recettes imposées en bénéfices non commerciaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du code général des impôts et du 1 de l'article 93 du même code. Toutefois, alors que le contribuable supporte la charge de la preuve des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession, il n'apporte aucune précision sur la nature et le montant des charges qui auraient selon lui dû être déduites de ses recettes.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00585