Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, M. A...se disant M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions illégales de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...se disant M.B..., ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 5 avril 2013. Il a sollicité le 19 juin 2014 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa prise en charge, le 15 avril 2013, par le service de l'aide sociale à l'enfance. Le préfet de Maine-et-Loire lui a alors délivré un titre de séjour valable du 8 juin 2015 au 7 juin 2016. M. B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 juin 2016 sur le même fondement. Il relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création (...) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (...). Ce traitement a pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité (...) ". Aux termes de l'article R. 611-9 de ce code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. (...) / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (...) ". Au nombre, des données énumérées à l'annexe 6-3 figurent celles relatives à l'état civil, notamment le nom, la date et le lieu de naissance et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que ses identifiants biométriques.
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A...se disant M. B...sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que ce dernier n'établissait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans. Il s'est également fondé sur la circonstance que si l'intéressé avait indiqué être né le 9 janvier 1997, la consultation de la base de données Visabio à partir du relevé de ses empreintes digitales avait montré qu'il avait présenté une demande de visa, obtenu le 8 février 2013, auprès du consulat de France à Conakry, en Guinée, à l'occasion de laquelle il avait déclaré être né le 8 janvier 1983 et être journaliste de profession après avoir présenté un passeport mentionnant cette date de naissance. En premier lieu, M. A...se disant M. B...se borne à soutenir que ce visa aurait été obtenu à son insu par les passeurs qui ont organisé son voyage et son entrée en France et n'apporte pas ainsi d'élément de nature à établir l'inexactitude des informations figurant dans la base de données. En deuxième lieu, l'intéressé, pour démontrer sa minorité, a produit, dans le cadre de la délivrance de son premier titre de séjour, un document présenté comme une copie d'un extrait de son acte de naissance guinéen délivré le 13 janvier 1997. Toutefois, le chef de la direction nationale de l'état civil guinée a estimé qu'il s'agissait d'un document apocryphe, en raison notamment de numéros d'acte et de registre non conformes, ainsi que l'ont relevé les services de l'ambassade de France en Guinée le 17 septembre 2014, saisis par le préfet. Ce document est dès lors irrégulier alors, qu'au surplus, l'intéressé ne précise pas les conditions d'obtention de cet acte qui n'a pas été légalisé. En troisième lieu, M. A...se disant M. B...produit également une carte consulaire émise par l'ambassade de Guinée à Paris en mars 2014 ainsi que deux passeports légalisés par la direction centrale de la police de l'air et des frontières de Conakry, l'un établi le 28 mars 2014 et valable jusqu'au 27 mars 2019 et l'autre le 16 décembre 2015 et valable jusqu'au 16 décembre 2020, qui ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, établir l'identité et la date réelle de naissance du requérant, compte tenu notamment des pièces du dossier qui ne permettent pas de déterminer sur la base de quels documents ils ont été établis et délivrés alors que le requérant était déjà présent en France. En outre, ces documents ne constituent pas des documents d'état civil. Enfin, ainsi que le fait valoir le préfet, M. A...se disant M. B...n'est pas fondé à se prévaloir d'un compte-rendu d'un examen osseux réalisé par le centre hospitalier de Saumur le 21 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il aurait été établi au vu de la présentation personnelle de l'intéressé dont l'identité ne pouvait être effectivement vérifiée par le médecin sur simple présentation d'un extrait d'un acte d'état civil. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire était fondé à considérer que M. A...se disant M. B...n'établissait pas avoir été âgé entre seize et dix-huit ans à la date à laquelle il avait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et à lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour qu'il demandait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, M. A...se disant M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. En outre, s'il appartient ainsi au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a bien mis en oeuvre son pouvoir de régularisation mais a refusé d'admettre exceptionnellement M. A...se disant M. B...au séjour.
8. En dernier lieu, si M. A...se disant M. B...était présent en France depuis près de quatre ans à la date de la décision et a fait preuve d'une bonne intégration scolaire, en obtenant notamment un certificat de formation générale ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des bâtiments des collectivités ", il ne doit ce certificat qu'à la faveur de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en raison de sa prétendue minorité à la date de l'obtention. En outre, il est célibataire, sans enfant à charge et n'allègue pas être isolé en Guinée où vivent son père et l'un de ses frères selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A...se disant M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A...se disant M. B...doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A...se disant M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...se disant M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A...se disant M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...se disant M. D...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...se disant M. D...B...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
J.E Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT00039