Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2017, régularisée le 6 octobre 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- faute de comporter la date de son édiction, la décision contestée ne respecte pas les règles de forme qui s'imposent à elle et ne permet pas de s'assurer de l'existence d'une délégation de signature consentie à son signataire ;
- en estimant qu'il ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de son fils ni qu'il subvenait aux besoins de celui-ci, le préfet a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 27 octobre 1965, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2002 ; qu'il a bénéficié, du 16 avril 2014 au 15 avril 2016, d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dont il a sollicité le renouvellement ; que, par un arrêté notifié à l'intéressé le 8 octobre 2016, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...). " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est le père d'un enfant français né le 12 août 2013 à Orléans ; que la communauté de vie avec la mère de l'enfant a cessé le 5 janvier 2015 ; que le requérant soutient qu'il a depuis lors maintenu des liens affectifs forts avec son fils dont il participe à l'éducation et contribue, à proportion de ses ressources, à l'entretien ; que, toutefois, si l'intéressé produit plusieurs mandats cash libellés au nom de la mère de son enfant, dont le caractère illisible ne permet pas, au demeurant, de déterminer avec certitude, la date, le montant et leur auteur, ni les photographies, non datées, ni les attestations établies par la mère de l'enfant, la directrice de l'école ainsi que trois autres personnes, en des termes peu circonstanciés, ne suffisent à démontrer que, à la date de la décision contestée, M. A... contribuait, autrement que de manière ponctuelle et discontinue, à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions lui permettant d'obtenir, de plein droit, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de père d'un enfant français mineur sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet a fait état, dans la décision contestée, des déclarations de l'ex-compagne de M. A...selon lesquelles ce dernier se serait montré violent à son encontre, il ressort de la lecture de cette décision que le préfet ne s'est pas fondé sur les violences alléguées, qu'il n'a pas regardées comme établies, mais sur l'absence d'éléments justifiant d'une participation financière régulière de l'intéressé à l'entretien de son fils ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en se fondant, pour apprécier l'effectivité de la contribution de M. A... à l'entretien et à l'éducation de son enfant, sur son comportement à l'égard de son
ex-compagne, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M.A..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux autres enfants, son père et ses frères et soeurs, se prévaut de la durée de sa résidence habituelle en France, de plus de treize ans à la date de la décision en litige, ainsi que de son insertion professionnelle ; que, toutefois, ces circonstances ne permettent pas, en l'absence d'éléments suffisants de nature à établir tant l'intérêt que le requérant soutient porter à son fils que la réalité et l'intensité des attaches privées et familiales en France qu'il invoque, de regarder le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. A...réitère en appel les moyens soulevés en première instance et tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de l'absence de date portée sur l'arrêté en litige, ne permettant pas de s'assurer de la compétence de son signataire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant que M.A..., qui n'établit pas qu'il entretiendrait une relation suivie avec son fils, ne démontre pas que sa présence sur le territoire français serait nécessaire à l'enfant ni, par suite, que la décision contestée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ce dernier ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des éléments rappelés précédemment concernant la situation de M.A..., que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M.A... ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
14. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente la Cour,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELa présidente de la Cour,
B. PHEMOLANT
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02972 2
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