Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2014, M. C...E..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 juillet 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande d'annulation du règlement du service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes du Loc'h et de la délibération du conseil communautaire du 21 février 2008 approuvant ce règlement ;
2°) d'annuler les articles 9, 11, 13, 16, 18 et 19 du règlement du service public de l'assainissement non collectif (SPANC) ou l'entier règlement si ces dispositions ne sont pas divisibles ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Loc'h le versement d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les articles 9, 11, 13, 16, 18 et 19 du règlement du service public de l'assainissement non collectif (SPANC) n'organisent pas le droit au recours effectif s'agissant des opérations de contrôle des installations d'assainissement non collectif auxquelles procède le service, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; alors pourtant que les frais de contrôle, qui constituent une partie de la redevance réclamée aux usagers, ne portent pas que sur la conception et l'aménagement des installations, dont répond seul le propriétaire, mais également sur leur bon fonctionnement, dont répond le titulaire de l'abonnement d'eau ; le défaut d'information de l'usager et l'absence de désignation de la juridiction compétente, empêchent les usagers de contester effectivement et dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes les contrôles auxquels il a été procédé par le service ;.
- les articles 16, 18 et 19, relatifs à la détermination des redevables des frais de contrôle sont illégaux au regard des dispositions combinées des articles R. 2224-19-8 et R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales, et de la réponse ministérielle n°52037 du 16 juin 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, la communauté de communes du Loc'h, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C...E...le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés pour M. E...ont été enregistrés les 3 et 4 octobre 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la communauté de communes du Loc'h.
1. Considérant que, par une délibération du 21 février 2008, le conseil communautaire de la communauté de communes du Loc'h a adopté le règlement applicable au service public d'assainissement non collectif (SPANC) sur son territoire ; que, sur la demande de M.E..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 24 juillet 2014, donné acte du désistement de l'intéressé de ses demandes indemnitaires, rejeté ses demandes en décharge des redevances d'assainissement non collectif comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et annulé, d'une part, les articles 6.1, 6.2, 15, 17 et 24 du règlement du service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes en tant qu'ils mettent à la charge de l'occupant des lieux, non propriétaire, l'entretien et la vidange de l'installation, ainsi que l'article 16 en tant qu'il prévoit que l'envoi de l'avis faisant suite au contrôle périodique du fonctionnement de l'installation serait fait seulement " le cas échéant " au propriétaire, d'autre part la délibération du conseil communautaire du 21 février 2008 en tant qu'elle approuve lesdits articles ; que par la présente requête, M. E...relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des articles 9, 11, 13, 16, 18 et 19 de ce règlement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. / Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. ... " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les articles sus-rappelés du règlement du SPANC ne mentionnent pas un droit au recours effectif des usagers contre l'avis délivré à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif en application du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur leur légalité et ne saurait être regardée comme entraînant une méconnaissance des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en tout état de cause, le règlement organise l'information de l'usager dès lors que son article 13, relatif au diagnostic, indique en particulier que " l'avis est expressément motivé. Il est adressé (...) au propriétaire de l'immeuble et, le cas échéant à l'occupant des lieux " et que l'article 19, relatif au montant de la redevance d'assainissement non collectif prévoit en outre que " Toute réclamation doit être formulée par écrit au SPANC " ;
4. Considérant, en second lieu, que M. E...soutient que les articles 16, 18 et 19 sont illégaux en tant qu'ils concernent la détermination du redevable des obligations de faire ou de payer la redevance d'assainissement non collectif compte tenu des dispositions des articles R. 2224-19-5 et R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales et des termes de la réponse ministérielle n°52037 du 16 juin 2009 ;
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. / (...) / II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document " ;
6. Considérant que le diagnostic établi à l'issue des opérations de contrôle des installations d'assainissement non collectif peut révéler, outre l'existence d'aménagements défectueux ou incomplets, un mauvais usage de ces installations par l'occupant de l'immeuble qui n'en serait pas propriétaire, en méconnaissance, par exemple, des interdictions de déversement de certains produits, ou de la prohibition de plantations à proximité immédiate ou de l'obstruction des installations en cause, telles qu'elles avaient été rappelées à l'article 6-1 du règlement litigieux ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 16 de ce règlement, qui prévoient qu'en cas d'avis favorable avec réserves ou d'avis défavorable la communauté de communes invite, en fonction des causes de dysfonctionnement relevées, soit le propriétaire de l'installation à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires, soit l'occupant des lieux à réaliser les entretiens ou aménagements qui relèvent de sa responsabilité, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales : " La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. / La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. / La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées " ; que l'article R. 2224-19-8 du même code prévoit que : " La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble. / Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble. " ;
8. Considérant que les opérations de contrôle du bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif constituent un service rendu à l'occupant de l'immeuble, même s'il a la qualité de locataire, dès lors qu'il est ainsi mis à même de solliciter du propriétaire la réalisation de travaux ou d'opérations d'entretien qui relèveraient de sa responsabilité exclusive ; que par suite, ni les dispositions de l'article 18 du règlement contesté, qui prévoient que : " les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l'usager d'une redevance d'assainissement non collectif ", ni celles de l'article 19, aux termes desquelles : " la facturation des sommes dues par l'usager est faite au premier rang au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau à l'exception de la redevance qui porte sur le contrôle de la conception, de la réalisation ou de l'état des lieux qui est facturée au propriétaire de l'immeuble ", ne méconnaissent les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales relatives à la détermination du redevable de la part de la redevance d'assainissement non collectif représentative du coût des opérations de contrôle ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 9, 11, 13, 16, 18 et 19 du règlement applicable au service public d'assainissement non collectif sur le territoire de la communauté de communes du Loc'h ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Loc'h, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;
11. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais exposés par la communauté de communes du Loc'h ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la communauté de communes du Loc'h la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et à la communauté de communes du Loc'h.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02520