Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2016 sous le n°16NT00650, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son transfert en Italie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant sa remise aux autorités italiennes..
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet de Maine-et-Loire a manifestement sous-estimé les risques qu'il encourt en cas de retour en Guinée ;
- l'Italie n'est pas en capacité aujourd'hui d'examiner dans des conditions raisonnables sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2016 sous le n°16NT00652, M.C..., représenté par Me D...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire et l'obligeant à se présenter tous les jours à 15 heures au commissariat de police d'Angers sauf les samedis, dimanches et jours fériés ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 22 janvier 2016 portant assignation à résidence.
Il soutient que :
- il est injustifié de lui imposer une assignation à résidence alors qu'il conteste légitimement la décision de transfert aux autorités italiennes qui justifie l'assignation à résidence ;
- il n'y a aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure ;
- l'obligation de pointage au commissariat est lourde, d'autant qu'il n'a pas l'intention de quitter la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par deux décisions du 10 mars 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n°16NT00650 et n°16NT00652 de M. C...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen né en 1992, est entré irrégulièrement en France le 15 août 2015 et a formé une demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 18 novembre 2015 ; que le préfet, informé de ce que l'intéressé avait auparavant sollicité l'asile le 4 août 2015 en Italie par le relevé de ses empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac ", a saisi les autorités italiennes, le 19 novembre 2015, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des articles 18 et 22-7 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont accepté cette reprise en charge de M.C..., par une décision implicite du 19 janvier 2016, et que la confirmation de cet accord leur a été signifiée le 22 janvier 2016 ; que par deux décisions du 22 janvier 2016, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, ordonné le transfert de M. C...aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours avec obligation de se présenter aux services de police tous les jours à 15 heures, sauf les samedis, dimanches et jours fériés ; que M. C...relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2016 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 22 janvier 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; /c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; /d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) / 2. (...) Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le relevé d'empreintes de M. C...a fait apparaître qu'il avait déjà déposé le 4 août 2015 une demande d'asile en Italie ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre, après que les autorités italiennes ont implicitement consenti, le 19 janvier 2016, à reprendre en charge l'intéressé, une décision de réadmission vers l'Italie sur le fondement du d) du 1) de l'article 18 précité du règlement (UE) 604/2013 ;
5. Considérant que les obligations figurant au 2 de l'article 18 précité du règlement 604/2013 incombent à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui est en l'espèce l'Italie, et non à l'Etat qui sollicite la reprise en charge du demandeur d'asile ; qu'en l'absence d'indices permettant d'établir que l'Italie pourrait ne pas respecter lesdites dispositions, M. C...n'est pas fondé à faire valoir qu'il ne disposerait pas de la garantie qu'en cas de transfert vers l'Italie, ses droits de demandeur d'asile seraient respectés ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, pour ces motifs, la décision du 22 janvier 2016 du préfet de Maine-et-Loire méconnaitrait les dispositions des articles 17 et 18.2 du règlement (UE) n°604/2013 et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles une demande d'asile est traitée par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que l'allégation selon laquelle, dans ce pays, les demandes d'asile ne seraient pas traitées actuellement dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que l'intéressé ne peut se prévaloir utilement de la décision du Conseil européen (UE) n°2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce en vue de les aider à mieux faire face à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur leur territoire, dès lors que cette décision n'a vocation à s'appliquer qu'aux demandes de protection internationale introduites entre le 25 septembre 2015 et le 26 septembre 2017 ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige de réadmission vers l'Italie ferait obstacle à ce que sa demande d'asile soit traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., célibataire et père d'un enfant âgé de 7 ans qui vit avec sa mère en Guinée, et dont les parents, frères et soeurs résident également dans ce pays, est arrivé en France six mois avant la décision litigieuse et ne justifie pas d'autres circonstances particulières que les risques qu'il soutient encourir en cas de retour en Guinée en raison de son militantisme pour le mouvement UFDG et des mauvais traitements qu'il déclare avoir subis pendant son incarcération après la manifestation du 13 septembre 2013 ; que ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
10. Considérant que l'arrêté assignant M. C...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 15 heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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