Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutienne que :
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'acte de naissance de l'enfant résulte de la transcription d'une réquisition du parquet général du 26 juin 2006, que l'acte de naissance de la mère résulte de la transcription d'une réquisition du 28 juin 2001, que les carences de l'état-civil congolais sont notoires, que le père de l'enfant lui a valablement délégué l'autorité parentale par acte authentique du 23 janvier 2009, qu'elle a obtenu la tutelle de l'enfant par jugement du tribunal d'instance de Poto-Poto du 4 juillet 2008, qu'elle s'est toujours comportée comme la mère de l'enfant et que la filiation est établie par la possession d'état ;
- les réquisitions et l'acte de naissance de l'enfant sont réguliers et il n'appartient pas au ministre de l'intérieur de vérifier la régularité des procédures de droit congolais ayant conduit à l'inscription de la naissance sur les registres congolais ;
- son acte de naissance n'est pas frauduleux, l'état-civil a été détruit dans le nord du pays suite aux troubles de 1997 et il est possible de se voir délivrer plusieurs certificats de destruction ;
- le ministre ne saurait invoquer des propos tenus par le père de l'enfant lors des entretiens avec les services consulaires en l'absence de procès-verbal signé ou d'attestation écrite du père, qui l'a toujours désignée comme étant la mère de l'enfant et a montré son accord plein et entier au départ de l'enfant en France dans le cadre du regroupement familial, et les anomalies et discordances dans le jugement civil du 23 janvier 2009 du tribunal d'instance de Poto-Poto et l'acte notarial n° 038 ne sont pas susceptibles de faire obstacle à la délivrance du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née le 8 mai 1980, est entrée en France en juillet 2004 ; qu'ayant obtenu le 21 janvier 2011 le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant Christ Yohan Ayessa dont elle allègue être la mère, une demande de visa long séjour a été déposée le 8 avril 2011 auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) ; que, par une décision du 18 avril 2011, l'autorité consulaire a refusé de faire droit à cette demande et que le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Considérant que Mme C...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte par Mme B...C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B...C...à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00159