Résumé de la décision
M. B A, ressortissant marocain, a contesté un arrêté du préfet de la Vendée du 7 janvier 2022, qui refusait de lui délivrer un titre de séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français et fixait son pays de destination. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 1er mars 2023. M. A a ensuite interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 13 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. État de santé et avis médical : La cour a souligné que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indiquait que l'état de santé de M. A ne justifiait pas un titre de séjour, car il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. La cour a noté que les documents médicaux fournis par M. A n'étaient pas suffisamment circonstanciés pour contredire cet avis.
> "Les documents médicaux produits tant en appel qu'en première instance, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis médical sur lequel s'est fondé le préfet de la Vendée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour."
2. Rejet des moyens soulevés : La cour a rejeté les autres moyens soulevés par M. A, notamment ceux relatifs à l'insuffisante motivation de la décision, à l'irrégularité de la procédure, à l'erreur de droit et à l'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens ont été considérés comme non fondés, car M. A n'a pas apporté d'éléments nouveaux en appel.
> "Les moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux."
3. Conséquences des décisions : La cour a également précisé que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, les décisions d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de destination ne pouvaient pas être annulées par voie de conséquence.
> "La décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que le préfet doit prendre en compte l'état de santé des étrangers dans ses décisions. La cour a interprété cet article en considérant que le préfet avait respecté ses obligations en se basant sur l'avis médical de l'OFII.
> "Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
2. Article L. 542-4 du même code : Cet article concerne les obligations de quitter le territoire. La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire était justifiée par le refus de titre de séjour.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. A a invoqué des violations des articles 3 et 8 de cette convention. La cour a estimé que les décisions administratives ne méconnaissaient pas ces stipulations, car les éléments fournis par M. A ne démontraient pas de risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine.
> "La méconnaissance, par l'arrêté contesté, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, et a confirmé la légalité des décisions du préfet.