Résumé de la décision
M. A B, ressortissant angolais, a contesté un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor lui imposant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 15 mai 2023. M. B a ensuite interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes, demandant l'annulation du jugement et de l'arrêté, ainsi qu'une injonction au préfet de réexaminer sa situation. Par ordonnance du 18 mars 2024, la cour a rejeté la requête de M. B, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Droit d'être entendu : M. B a soutenu que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissait son droit d'être entendu, tel que prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La cour a écarté cet argument, considérant qu'il n'apportait pas d'élément nouveau par rapport à ce qui avait été examiné par le tribunal administratif.
2. Motivation de la décision : M. B a également contesté la motivation de la décision fixant le pays de destination, arguant qu'elle était insuffisante et méconnaissait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La cour a rejeté cet argument, en se basant sur les motifs retenus par le premier juge.
3. Rejet de la requête : La cour a conclu que la requête de M. B, tant pour l'annulation du jugement que de l'arrêté, était manifestement dépourvue de fondement, justifiant ainsi son rejet.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : La cour a appliqué le dernier alinéa de cet article, qui permet de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. Cela souligne le pouvoir discrétionnaire des présidents de cours administratives d'appel à écarter des recours sans examen approfondi lorsque ceux-ci ne reposent sur aucun argument solide.
2. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 41 : Cet article garantit le droit à une bonne administration, y compris le droit d'être entendu. La cour a jugé que M. B n'avait pas démontré en quoi ses droits avaient été violés, ce qui est essentiel pour établir une violation.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. La cour a estimé que M. B n'avait pas fourni d'éléments nouveaux pour soutenir son affirmation selon laquelle la décision de renvoi vers son pays d'origine violait cet article.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B en se fondant sur l'absence d'arguments nouveaux et sur l'application stricte des dispositions légales pertinentes, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif.