Résumé de la décision
M. B A, ressortissant algérien, a contesté un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 juin 2022, qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par un jugement du 28 septembre 2023. M. A a interjeté appel de ce jugement, soutenant que l'arrêté était insuffisamment motivé et qu'il méconnaissait les stipulations de l'accord franco-algérien. La cour a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : La cour a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, en adoptant les motifs du tribunal administratif. M. A n'a pas apporté d'éléments nouveaux pour étayer ce moyen en appel.
2. État de santé et prise en charge médicale : La cour a pris en compte l'avis du collège des médecins de l'OFII, qui a conclu que M. A pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie. La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien, car les documents fournis par M. A n'étaient pas suffisamment circonstanciés pour contredire cet avis.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : La cour a appliqué le dernier alinéa de cet article, qui permet de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. Cela souligne le pouvoir des présidents de cours administratives d'appel de filtrer les recours sans fondement.
> "Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : La cour a examiné les stipulations de cet accord, en particulier le point 7 de l'article 6, qui concerne la protection des ressortissants algériens en matière de séjour. La cour a conclu que le préfet n'avait pas méconnu cet accord, car M. A pouvait recevoir un traitement adéquat en Algérie.
> "En refusant d'accorder un titre de séjour à M. A, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968."
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que non explicitement cité dans la décision, ce code régit les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et son application est implicite dans l'examen des décisions préfectorales concernant les titres de séjour.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle ne reposait sur aucun fondement juridique solide, tant en ce qui concerne la motivation de l'arrêté que la prise en charge de son état de santé.