Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2023 et 11 décembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2400122, 2400123 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme C, représentée par Me Douard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 du préfet du Morbihan ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 13 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C, qui y est entrée le 14 juin 2018, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, par l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement en France, puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 11 janvier 2021 qu'elle n'a pas exécutée. Son époux réside en France en situation irrégulière. L'intéressée ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Elle ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Arménie avec son époux et ses trois enfants où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En troisième lieu, la décision refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.