Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 2 juin 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2015, MmeB..., représentée par la S.C.P. Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404128, 1411821/2-3 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car la minute de cette décision n'a pas été signée par les magistrats qui l'ont rendue ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision implicite par laquelle la ville de Paris a mis fin à son engagement en tant qu'agent contractuel à compter du
1er novembre 2013 n'existait pas et, par suite, que les conclusions à fin d'annulation de ladite décision étaient irrecevables ;
- ladite décision est illégale dès lors qu'elle bénéficiait nécessairement d'un contrat à durée indéterminée et que, par suite, cette décision traduit un licenciement qui, non motivé, non précédé d'un entretien préalable et non justifié par l'intérêt du service, est nécessairement entaché d'illégalité ;
- la décision par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande présentée le 9 mai 2014, tendant à la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée est entachée d'illégalité car elle remplissait les conditions prévues par la loi du 12 mars 2012 pour voir son contrat de travail transformé en contrat à durée indéterminée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la ville de Paris a mis fin à son engagement en tant qu'agent contractuel à compter du 1er novembre 2013 sont irrecevables car cette décision n'existait pas ;
- les moyens soulevés par Mme B...à l'encontre de la décision par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande, présentée le 9 mai 2014, tendant à la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- les observations de Me Crusoé, avocat de MmeB...,
- et les observations de Me Lewy, avocat de la ville de Paris ;
1. Considérant que Mme B...a été recrutée à compter de l'année 2002 par la direction des affaires scolaires de la ville de Paris pour effectuer soit des remplacements de gardienne d'école, soit des tâches relevant du secteur de l'animation ; que son dernier engagement dans le secteur de l'animation a pris fin le 15 novembre 2012 ; qu'à la suite du terme de ce qui était alors son dernier engagement, le 4 octobre 2013, elle a saisi la ville de Paris, le 16 décembre 2013, d'une demande tendant à ce qu'il lui soit proposé de nouveaux remplacements en qualité de gardienne, ce qui a été fait le 13 février 2014 ; que, par un courrier du 9 mai 2014, Mme B...a demandé la transformation de ses contrats en contrat à durée indéterminée ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant respectivement à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ville de Paris a mis fin à son engagement en tant qu'agent contractuel à compter du 1er novembre 2013 et à l'annulation de la décision par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande présentée le
9 mai 2014, tendant à la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes par un jugement du 2 avril 2015 ; que Mme B...relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque donc en fait ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite mettant fin aux fonctions de Mme B...à compter du 1er novembre 2013 :
3. Considérant que si Mme B...conteste une décision mettant fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 2013, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a jamais été prise ; qu'en effet, MmeB..., après avoir exercé des fonctions de gardienne d'école, en remplacement de titulaires absentes, au cours de l'année 2013, en dernier lieu, au cours de la période comprise entre le 2 octobre 2013 et le 4 octobre 2013, en application de deux décisions de la ville de Paris du 28 janvier 2014, s'est vu confier un remplacement en qualité de gardienne d'école pour la journée du 13 février 2014, décision révélée par une décision expresse et écrite de la ville de Paris en date du 5 mars 2014 ; qu'en outre, Mme B...ne saurait davantage soutenir que la décision de mettre fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 2013 serait révélée par un rejet de sa demande du 16 décembre 2013 ; qu'en effet, si Mme B...a demandé à la ville de Paris, par un courrier du 16 décembre 2013, qu'elle lui fasse une nouvelle proposition de remplacement en qualité de gardienne, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, comme il a été dit précédemment, été engagée par la ville de Paris pour effectuer un remplacement en qualité de gardienne au titre de la journée du 13 février 2014 ; qu'ainsi, et dès lors que la demande présentée par Mme B...le 16 décembre 2013 a été satisfaite, aucune décision implicite de rejet de cette demande par la ville de Paris n'a pu naître, la décision expresse, déjà mentionnée, du 5 mars 2014 se substituant, en tout état de cause, à une éventuelle décision implicite de rejet ; qu'enfin, la circonstance que Mme B...a demandé à la ville de Paris, le 9 mai 2014, qu'elle lui propose la signature d'un contrat à durée indéterminée, est sans incidence sur l'absence de décision mettant fin aux fonctions de Mme B... à compter du 1er novembre 2013 ; que, dans ces conditions, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, Mme B...n'est pas recevable à demander l'annulation d'une décision mettant fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 2013, laquelle n'a jamais été prise ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant implicitement la demande présentée par Mme B...le 9 mai 2014 tendant à la transformation de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. / Les cinquième et dernier alinéas du I de l'article 15 de la présente loi sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article " ;
5. Considérant que Mme B...fait valoir que les contrats de travail qu'elle a signés avec la ville de Paris à compter de 2002 en qualité de gardienne auraient dû être transformés en contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ; que toutefois, il n'est pas contesté qu'à la date de la publication de la loi du 12 mars 2012, soit le 13 mars 2012, Mme B...n'exerçait pas de fonctions auprès de la ville de Paris et qu'elle ne pouvait donc, pour ce seul motif, en application des dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012, se voir proposer la signature d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement de ces dispositions ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui ne saurait utilement se prévaloir des règles de calcul du temps de travail énoncées à l'alinéa 6 de l'article 15 de la loi du 12 mars 2012, auquel ne renvoie pas, contrairement à ce qu'elle soutient, l'article 21 de cette loi, ne totalisait que 356,5 jours de travail auprès de la ville de Paris au cours de la période de quatre ans comprise entre le 13 mars 2008 et le 13 mars 2012, soit une période inférieure à la durée de trois ans de services publics effectifs exigée, s'agissant des agents âgés de plus de cinquante-cinq ans, par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 pour ouvrir droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui proposer un contrat à durée indéterminée, la ville de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit alléguée ne peut être qu'écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée, à verser une somme à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 octobre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02207