Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2015 et régularisée le 17 novembre 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2016, Mme Feras représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410145/5-1 du 10 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, d'annuler les titres de perception susvisés et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 10 499,72 euros, incluant des frais d'acte, procédant des titres de perception contestés ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 499,72 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la négligence de l'administration ou de minorer les sommes faisant l'objet des titres de perception contestés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation des titres de perception contestés car elle avait bien satisfait à l'exigence de saisine du comptable ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à la minoration des sommes dues car, d'une part, les délais d'émission des titres étaient bien excessifs et, d'autre part, si le tribunal a retenu à juste titre que l'Etat avait commis une faute du fait que son administration d'origine avait continué à lui verser sa rémunération pendant quatre mois, c'est à tort que le tribunal lui a opposé, en l'espèce, son inaction car elle a déjà été " sanctionnée " par le paiement de l'impôt sur le revenu en raison des sommes perçues ;
- s'agissant des sommes que l'administration a continué à verser indûment au-delà du délai de 4 mois, elle est fondée à se prévaloir de la jurisprudence Ternon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Feras ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
- l'arrêté interministériel du 14 décembre 2007 portant création et suppression d'ordonnateurs secondaires du ministère de la défense relevant de l'armée de l'air ;
- l'arrêté du 28 novembre 2007 portant organisation du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que Mme Feras, secrétaire administratif de classe normale du ministère de la défense, a été promue au 6ème échelon de son grade par décision du 3 novembre 2008 avec effet rétroactif au 1er novembre 2007 ; que ce changement d'échelon a entraîné la perte du bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ; qu'un titre de perception portant sur la somme de 2 745,71 euros a été émis le 20 mars 2009 pour recouvrer l'IAT perçue pour la période allant du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 ; que, par ailleurs, Mme Feras a été autorisée, par décision du 14 octobre 2008, à exercer ses fonctions à temps partiel pour une quotité de travail de 80 % pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; qu'un titre de perception portant sur la somme de 577,54 euros a été émis le 29 avril 2009 pour recouvrer le trop-perçu de rémunération versée au taux de 100 % pour les mois d'octobre et novembre 2008 ; qu'enfin, par arrêté du 2 avril 2009, Mme Feras a obtenu un détachement au sein du ministère de l'intérieur à compter du 1er mars 2009 ; qu'un titre de perception portant sur la somme de 6 871,47 euros a été émis le 19 août 2009 pour recouvrer la rémunération perçue en double au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2009 ; Mme Feras a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal, à l'annulation des titres de perception émis les 20 mars 2009, 29 avril 2009 et 19 août 2009 par le ministre de la défense en vue du reversement des sommes d'un montant respectif de 2 745,71 euros, 577,54 euros et 6 871,47 euros au titre de trop-perçus de rémunération, ensemble les actes subséquents, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 499,72 euros, incluant des frais d'acte, procédant des titres de perception contestés, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 499,72 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la négligence de l'administration ou de minorer les sommes faisant l'objet des titres de perception contestés ; que, par un jugement du 10 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que Mme Feras relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur les conclusions principales tendant à l'annulation des titres de perception et à la décharge de l'obligation de paiement de la somme de 10 499,72 euros, incluant des frais d'acte, procédant des titres de perception contestés :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 14 décembre 2007 alors applicable : " Sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes du budget du ministère de la défense, dans le cadre de leurs attributions : (...) le directeur du service des droits financiers individuels et des affaires contentieuses, à
Vélizy-Villacoublay (Yvelines) " ; que l'arrêté du 28 novembre 2007 portant organisation du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air précise que relève du service des droits financiers individuels et des affaires contentieuses le centre des rémunérations et des pensions de l'armée de l'air ; que le commissaire colonel Leclercq, signataire des titres de perception des 29 avril 2009 et 19 août 2009 a été nommé directeur du CERPAA par décision du 30 mai 2008 ; que le commissaire colonel Rossier assurait les fonctions de directeur adjoint depuis le 19 septembre 2008 ; que le moyen tiré de l'incompétence doit donc être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 37-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté car ces dispositions, issues de loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre de titres de perception émis en 2009 ;
4. Considérant, en dernier lieu, que si Mme Feras soutient qu'elle est en droit de se prévaloir du caractère illégal du retrait de décisions créatrices de droit au-delà du délai de quatre mois, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la nature des sommes faisant l'objet des titres de perception litigieux et des conditions, décrites aux points 6 à 8, dans lesquelles elles ont été versées à Mme Feras, le maintien, indu, de leur versement, n'a pas revêtu le caractère d'une décision créatrice de droits accordant un avantage financier à un agent public, mais constitue une simple erreur de liquidation ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Sur les conclusions subsidiaires à fin d'indemnité et de minoration du montant de la somme faisant l'objet des actes de poursuite :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'IAT, l'administration a cessé son versement le mois même où a été prise la décision d'avancement d'échelon en date du 3 septembre 2008 qui suspendait le droit de Mme Feras à percevoir cette indemnité ; que cette décision avait un effet rétroactif à compter du 1er novembre 2007 ; que le titre de perception des sommes perçues au titre de l'IAT a été émis le 20 mars 2009, soit moins de cinq mois après la décision susmentionnée ; que le caractère rétroactif de l'avancement d'échelon, et des avantages qui s'y attachent, notamment en matière de traitement, impliquait nécessairement que, de manière symétrique, soient recouvrées les sommes versées au titre de l'IAT à laquelle Mme Feras ne pouvait plus prétendre ; que le délai à l'issue duquel l'administration a émis le titre de perception ne revêt pas un caractère excessif, comme l'ont estimé à juste raison les premiers juges ; que, par suite, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers Mme Feras ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant du trop-perçu de rémunération du fait de l'admission de Mme Feras à un temps partiel de 80 % par une décision du 14 octobre 2008, l'administration a cessé de procéder au versement à l'intéressée d'un traitement sur la base d'une activité à temps complet dès le mois de décembre 2008 ; que le titre de perception correspondant a été émis le 29 avril 2009, soit six mois après la décision susmentionnée ; qu'aucun de ces deux délais ne revêt un caractère excessif, comme l'ont estimé à juste raison les premiers juges ; que, par suite, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers Mme Feras ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, s'agissant de la double rémunération perçue durant les mois de mars, avril, mai et juin 2009 à l'occasion du détachement de Mme Feras au sein du ministère de l'intérieur, le versement a cessé après quatre mois et qu'un titre de perception a été émis le 19 août 2009, soit moins de deux mois après le dernier versement indu ; que si le versement pendant quatre mois de ce traitement indu constitue une faute de l'administration, la requérante, qui ne pouvait ignorer qu'il était anormal de percevoir deux traitements, s'est pourtant abstenue d'entreprendre la moindre démarche pour signaler à l'administration cette erreur ; qu'elle ne saurait dès lors sérieusement soutenir avoir subi un préjudice du seul fait de l'émission d'un ordre de reversement comme l'ont estimé à juste raison les premiers juges ; qu'enfin, si dans la présente requête d'appel, Mme Feras soutient qu'elle a déjà été " sanctionnée " par le paiement de l'impôt sur le revenu en raison des sommes perçues, en tout état de cause, elle n'en justifie pas, étant de surcroît précisé que tel n'eût pas été le cas si elle avait reversé le trop-perçu conformément au titre de perception litigieux, émis la même année que celle au cours de laquelle ces sommes lui ont été indûment versées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre de la défense pour défaut de réclamation préalable, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme Feras ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions à fin de minoration de la somme due ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Feras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Feras est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Feras et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15PA04098