Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par le préfet de police de Paris pour annuler un jugement du Tribunal administratif de Paris qui avait annulé un arrêté refusant à M. B..., un étranger de nationalité bangladaise, la délivrance d'un titre de séjour. M. B. avait sollicité ce titre sur la base de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en tant que jeune ayant été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. La Cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif, statuant que l'arrêté préfectoral était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. B., qui avait suivi une formation professionnelle, ne disposant toutefois pas de liens familiaux en France. La Cour a également accordé à M. B. une somme d'argent en compensation des frais juridiques.
Arguments pertinents
1. Conformité avec l'article L. 313-15 : La Cour a constaté que M. B. remplissait les conditions d'utilisation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour, ayant suivi une formation professionnelle de plus de six mois. La Cour a estimé qu'il avait suivi un projet professionnel dans le domaine de l'hôtellerie et que cette formation se donnait dans un cadre structuré : « que, à la date de la décision attaquée, M. B... justifiait avoir suivi une formation professionnelle de plus de six mois… ».
2. Erreur manifeste d'appréciation : La Cour a considéré que l'arrêté préfectoral du 21 mars 2014 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences sur la vie personnelle de M. B., qui n'avait aucun lien en France et était éloigné de sa mère restée au Bangladesh : « l'arrêté préfectoral en litige ne pouvait porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ».
3. Droit au respect de la vie privée et familiale : La Cour a rappelé que selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute ingérence doit être proportionnée : « l'arrêté du 21 mars 2014 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ».
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers : Cet article prévoit que, sous certaines conditions, un étranger soutenu par l'aide sociale à l'enfance peut obtenir un titre de séjour s'il justifie d'une formation professionnelle. La Cour a évalué la conformité de M. B. à ces conditions, ce qui a conduit à la conclusion selon laquelle « la carte de séjour temporaire... peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance... ».
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Ce dernier garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a utilisé cet article pour conclure que l'arrêté préfectoral ne pouvait justifier une atteinte disproportionnée à ce droit. Elle a ainsi invoqué le principe de protection des droits fondamentaux : « l'arrêté préfectoral... ne pouvait porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ».
3. Rémunération de l'avocat : L'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 stipulent les conditions de prise en charge des frais d'avocat par l'État lors de l'assistance juridique. La Cour a statué en faveur de M. B. sur ce point, attribuant une somme à son avocat : « L'Etat versera à Me d'Allivy Kelly... une somme de 1 500 euros en application des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative... ».
Ces éléments montrent comment la Cour a appliqué le droit national et international pour rendre sa décision, soulignant l'importance de la protection des droits des étrangers, en particulier dans le contexte de la vie privée et de la formation professionnelle.