Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2014, la société DLP, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 décembre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 28 février 2011, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car intervenu à l'issue d'une procédure non contradictoire ;
- l'arrêté contesté est entaché de vices de procédure en ce qu'il a été pris en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et en l'absence d'avis préalable du préfet ;
- la mesure litigieuse porte atteinte au droit de propriété, à la liberté du commerce et de l'industrie, à la sécurité publique, à la liberté de réunion et à la liberté d'aller et de venir ;
- la mesure contestée n'est pas adaptée aux risques de troubles à l'ordre public en ce qu'elle est excessive puisqu'elle interdit en pratique l'accès à la discothèque qu'elle exploite et qu'elle ne répond pas au trouble allégué d'atteinte à l'ordre public, qui n'est d'ailleurs pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par la Selarl Gaia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de Me Riou, avocat de la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
1. Considérant que, par un arrêté du 28 février 2011, le maire de Villeneuve-Saint-Georges a décidé d'interdire, sauf aux riverains et aux services publics, la circulation dans cinq voies du quartier des écrivains les nuits d'ouverture de la discothèque " la Costa do Sol ", soit les vendredis et samedis, de 23 heures à 6 heures, en raison des nuisances sonores et olfactives et des dégradations diverses causées aux riverains de ces voies par les clients de la discothèque ; que la société DLP, qui exploite cette discothèque, fait appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant sa réclamation du 6 avril 2011 tendant au retrait de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la société DLP soutient que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure non contradictoire ; que, toutefois, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 de ce même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 de ce même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 de ce même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...) " ;
4. Considérant que, pour prononcer la mesure litigieuse, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, restreignant la circulation dans les voies Curie, d'Alembert, de l'Orme Sainte-Marie, du Président Wilson et Alexandre Dumas, adjacentes à la route nationale n° 6 sur laquelle est située l'entrée de la discothèque la Costa do Sol, le maire de Villeneuve-Saint-Georges s'est référé au comportement des clients de cet établissement qui troublent la tranquillité et la salubrité publique en provoquant des nuisances sonores, tapages nocturnes et troubles persistants à l'ordre public, constatés aux abords de la discothèque les nuits d'ouverture, aux nombreuses pétitions et plaintes réitérées par les riverains victimes de ces nuisances ; que l'arrêté mentionne en particulier les nuisances de type " claquements des portières, musique, regroupements bruyants, consommations diverses sur la voie publique " ; que, ce faisant, le maire de Villeneuve-Saint-Georges a entendu prendre, non une sanction à l'égard de cet établissement comme le soutient la société DLP, mais une mesure de police administrative de caractère général et impersonnel, destinée à prévenir des troubles à l'ordre public de nature à compromettre la tranquillité publique, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant ; qu'il s'ensuit que la mesure litigieuse, qui présente un caractère réglementaire, n'était pas soumise à la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable, ni par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dont la portée est limitée aux décisions individuelles, ni par aucun autre texte législatif ou réglementaire ;
5. Considérant, pour le surplus, que la société DLP invoque à l'appui de ses conclusions d'appel des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif tirés de l'existence d'un vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux en l'absence d'avis préalable du préfet, de l'absence de réalité des troubles à la tranquillité publique dont il est fait état, de ce que la mesure litigieuse n'est pas adaptée à ces troubles, de ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété, à la liberté du commerce et de l'industrie, à la sécurité publique, à la liberté de réunion et à la liberté d'aller et de venir, sans apporter aucun élément nouveau ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que l'exécution des mesures prévues par l'arrêté se serait traduite par une perte de fréquentation de l'établissement de plus de 30 %, outre qu'elle n'est pas établie, est sans incidence sur sa légalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DLP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 28 février 2011 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société DLP et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société DLP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve-Saint-Georges et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête susvisée de la société DLP est rejetée.
Article 2 : La société DLP versera à la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DLP et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00841