Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, M. et Mme A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F...A..., et Mme C...D..., grand-mère de l'enfant, représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre l'Etat ;
2°) de faire droit à ces conclusions de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 013 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration n'apporte aucun élément concernant la légalité du recrutement de l'assistant d'éducation qui est à l'origine du dommage, sur son expérience professionnelle et sa manière de servir ;
- l'administration a commis une faute en négligeant d'avoir fait suivre à cet assistant d'éducation la formation d'adaptation à l'emploi exigée par les dispositions réglementaires applicables ;
- la circonstance que cet assistant d'éducation a été suspendu de toutes ses fonctions en lien direct avec les enfants à la suite de la commission des dommages sur leur enfant démontre que l'administration n'avait pas mis en oeuvre les moyens permettant l'évaluation et l'appréciation de ses compétences et de son comportement ;
- l'absence d'enseignants à proximité de la salle occupée par les élèves, dont était chargé l'assistant d'éducation, conjuguée à la contrainte imposée par l'organisation de l'école à l'assistant de ne pas quitter les enfants sous aucun prétexte, est à l'origine directe de sa décision d'accomplir le geste médical incriminé et révèle ainsi un défaut du cadre organisationnel de son intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
1. Considérant que la jeune F...A..., alors âgée de six ans et scolarisée en classe préparatoire à l'école élémentaire Les Heurteaux à Lagny-sur-Marne, a présenté, le 23 juin 2008, un torticolis aigu traumatique à la suite d'une manipulation opérée sur sa nuque par M.E..., assistant d'éducation de l'établissement, alors étudiant en étiopathie, chargé de l'encadrement de l'atelier informatique auquel elle participait ; qu'à la suite d'épisodes douloureux avec torticolis récidivant et sur demande de ses parents, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, par une ordonnance du 21 septembre 2011, ordonné une expertise concernant l'état de santé de l'enfant, dont le rapport a été déposé le 2 juin 2012 ; que, par une réclamation du 18 décembre 2012, M. et MmeA..., ainsi que MmeD..., grand-mère de l'enfant, ont sollicité l'indemnisation des préjudices que leur enfant et eux-mêmes auraient subis en raison de cette pathologie ; que M. et MmeA..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, et Mme D...font appel du jugement du 16 septembre 2014, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de la pathologie subie par leur enfant sur le fondement du défaut d'organisation ou du fonctionnement du service public ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. E...était, en qualité d'assistant d'éducation, ayant quatre années d'ancienneté, habilité à exercer ses fonctions dans l'école et à assurer l'encadrement et la surveillance du groupe d'enfants, dont faisait partie F...A..., qui participaient à l'atelier informatique du 23 juin 2008 ; que sa manière de servir ayant donné entière satisfaction, il ne saurait être reproché à l'administration de lui avoir confié la responsabilité de la surveillance et de l'encadrement de ce groupe d'élèves ; que la circonstance qu'il n'avait pas suivi la formation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article 6 du décret susvisé du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation est sans incidence, d'autant que la nature de l'intervention incriminée pratiquée sur l'enfant est étrangère à l'activité normale d'un assistant d'éducation ; que la circonstance que ce dernier a été suspendu de ses fonctions en lien direct avec les enfants, postérieurement au fait dommageable en litige, ne saurait pas davantage révéler par elle-même une négligence de la part de l'administration scolaire dans l'évaluation et l'appréciation des compétences et du comportement de M. E...;
3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, que M. E...a décidé de pratiquer une manipulation sur le cou de la jeune F...A...de sa propre initiative sans en référer à quiconque, et en demandant à l'enfant de ne pas en parler ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le système d'alerte médical de l'établissement, avec le cas échéant appel aux services de secours et aux parents en cas d'accident, n'avait pas, en l'espèce, à être déclenché car il est constant que l'enfant, qui a participé normalement à toutes les activités, n'a montré, à l'issue de l'atelier informatique, aucun signe susceptible d'alerter ses enseignants sur une quelconque souffrance ; que cet l'atelier informatique se déroulait d'ailleurs dans une salle contiguë à d'autres salles de classe de l'école placées sous la surveillance des enseignants présents, qui auraient pu intervenir en cas d'alerte ; que la manipulation entreprise par M. E... sur l'enfant, ainsi que ses conséquences dommageables, ne pouvaient être évitées par des moyens tenant à l'organisation ou au fonctionnement du service public, et doivent être imputées au seul comportement de cet assistant d'éducation ;
4. Considérant qu'en l'absence de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public en relation directe avec les préjudices dont les requérants demandent réparation, ces derniers ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'État ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. et MmeA..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F...A..., et de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., à Mme C...D...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04638