Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, la société Omnium Services Immobiliers, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603320 du 6 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 pour un montant total de 9 272 euros ;
3°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le service a pris en compte les loyers issus d'une activité de location d'immeubles nus à usage d'habitation ; que toutefois, selon l'instruction 6 E-4-12 du 9 février 2012, reprise au bulletin officiel des finances publiques, l'activité de location d'immeubles nus à usage d'habitation n'est pas soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Omnium Services Immobiliers, qui exerce une activité de gestion de biens immobiliers, a été assujettie à des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; que la société fait appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à la société Omnium Services Immobiliers, qui n'a pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 21 septembre 2015, d'établir le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I.-Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (...) " ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (...) " ; que l'article 1586 quater du même code dispose que : " I bis. Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. Le présent I bis n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219. (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que la société Omnium Services Immobiliers appartient à un groupe fiscal intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts comprenant 17 sociétés et dont la société mère est la SA Immobilière Papillon ; qu'il résulte de l'instruction que la société Omnium Services Immobiliers a déclaré et acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 21 septembre 2015 adressée à la société Omnium Services Immobiliers que le service a retenu les chiffres d'affaires de la période de référence et la valeur ajoutée déclarés par celle-ci au titre des années 2012 à 2014 ; qu'en revanche, pour calculer le taux effectif d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable, le service a pris en compte les chiffres d'affaires de toutes les sociétés du groupe déclarés sur la période de référence après les avoir modifiés, conformément aux dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts ; qu'enfin, le service a appliqué le taux effectif d'imposition ainsi déterminé à la seule valeur ajoutée déclarée de la société Omnium Services Immobiliers au titre des trois années en cause ; que la société Omnium Services Immobiliers, qui ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, n'établit pas que les rappels de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises contestés résultent de la prise en compte, par le service, de loyers perçus au titre d'une activité de location de locaux nus à usage d'habitation n'entrant pas dans le champ de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, par suite, la société Omnium Services Immobiliers n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ;
5. Considérant que la société Omnium Services Immobiliers ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes qu'elle invoque de l'instruction 6 E-4-12 du 9 février 2012, dès lors qu'ils ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que la société Omnium Services Immobiliers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) " ;
8. Considérant qu'en l'absence, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société Omnium Services Immobiliers tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Omnium Services Immobiliers demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Omnium Services Immobiliers est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Omnium Services Immobiliers et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1, service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2018.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03756