Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 janvier 2015 et
29 janvier 2016, la SAS JCO, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ou, à défaut, de résilier le marché attribué conclu le 30 avril 2013 entre la ville de Paris à la société Fêtes et Feux Prestations et ayant pour objet le spectacle pyrotechnique du 14 juillet 2013 ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 80 431 euros en réparation des préjudices subis en raison de son éviction irrégulière ou, à défaut, la somme de 5 920 euros au titre des frais engagés pour la présentation de l'offre, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS JCO soutient que :
- les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'irrégularité dès lors que la ville de Paris n'a pas produit de délibération autorisant le maire de Paris à défendre en première instance ;
- le marché litigieux étant principalement un marché de fournitures et non un marché de prestations de services, il a été irrégulièrement passé selon la procédure adaptée dès lors que son montant dépasse 200 000 euros ;
- la commission d'appel d'offre était irrégulièrement composée dès lors que ses membres n'avaient pas été élus conformément aux dispositions combinées de l'article 22 du code des marchés publics et de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
- compte tenu de la note obtenue par les candidats admis à négocier sur le critère n° 2, la ville de Paris n'a pas procédé à une analyse comparative des différentes offres et la méthode de notation utilisée a privé de sa portée ce critère n° 2 et neutralisé sa pondération, en méconnaissance des règles de la commande publique applicables ;
- la ville de Paris, en appréciant le sous-critère n° 1 relatif à la qualité visuelle et sonore du spectacle pyrotechnique proposé au regard, notamment, des contraintes techniques relatives à la captation du spectacle par des moyens audiovisuels, a ajouté un sous-critère non prévu par le règlement de consultation ;
- lors des négociations, la ville de Paris a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats ;
- la ville de Paris a commis une erreur d'appréciation dans l'analyse des mérites respectifs des candidats sur les sous-critères n° 1 et n° 2 du critère n° 1 ;
- compte tenu des vices entachant la validité du marché en litige et de ce qu'elle avait des chances sérieuses de remporter le marché, elle a droit à la réparation des préjudices résultant de son éviction de ce marché, respectivement évalués à 5 920 euros au titre des frais de présentation de son offre, à 40 431 euros au titre de son manque à gagner et à 40 000 euros au titre de son préjudice commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS JCO le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Paris soutient que les moyens soulevés par la SAS JCO ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que, le 29 janvier 2013, la ville de Paris a lancé, selon la procédure adaptée, une consultation tendant à l'attribution d'un marché portant sur la réalisation du spectacle pyrotechnique du 14 juillet 2013 ; que plusieurs sociétés se sont portées candidates à l'attribution de ce marché, dont la société Jacques Couturier Organisation (SAS JCO) et la société Fêtes et Feux Prestations ; que, le 19 avril 2013, la ville de Paris a informé la SAS JCO du rejet de son offre et, le 30 avril 2013, a attribué ce marché à la société Fêtes et Feux Prestations ; que, par un jugement du 28 novembre 2014, dont la société SAS JCO relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en contestation de la validité de ce contrat conclu le 30 avril 2013 ainsi que sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de son éviction du même contrat ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de résiliation et de condamnation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ;
3. Considérant que, par un mémoire signé, au nom du maire de Paris, par M. B..., directeur des affaires juridiques, daté du 28 mars 2014, la ville de Paris a présenté ses observations en défense aux demandes présentées par la SAS JCO devant le tribunal administratif de Paris ;
4. Considérant, d'une part, que, compte tenu notamment des mentions figurant dans ce mémoire, l'absence de qualité du représentant de la ville de Paris à défendre ne semblait nullement ressortir des pièces du dossier soumis aux premiers juges ; que, d'autre part, en se bornant à relever, dans son mémoire en réplique enregistré le 25 juin 2014 au greffe du tribunal administratif que " la ville de Paris n'a pas produit la délibération autorisant le maire de Paris à défendre la ville de Paris dans le cadre de la présente requête ", la SAS JCO ne peut pas être regardée comme ayant sérieusement contesté la qualité du maire de Paris à défendre la ville de Paris ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office en estimant, implicitement mais nécessairement, que la ville de Paris était bien régulièrement représentée par le maire de Paris ; que la SAS JCO n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que la ville de Paris n'a pas produit, avant la clôture de l'instruction, de délibération autorisant le maire de Paris à défendre en première instance ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
5. Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la validité d'un contrat administratif, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu'en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci ; qu'il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés ;
S'agissant de la contestation de la validité du marché :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " III (...) Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. / Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. / Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 du même code : (...) II.- Les marchés et accords-cadres peuvent (...) être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : (...) 2° 200 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 de ce code : " I.- Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. / Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix " ; qu'aux termes de l'article 30 du même code : " I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28 (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 6 que les marchés qui ont exclusivement ou principalement pour objet la réalisation de prestations de services autres que celles mentionnées à l'article 29 du code des marchés publics peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28 du même code ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du cahier des clauses administratives particulières du marché et du bordereau de décomposition du prix global forfaitaire, qui constitue l'annexe n°1 au règlement de consultation, que le marché en litige comportait exclusivement des prestations de services portant sur l'élaboration artistique et technique, l'organisation, la régie et la sonorisation du spectacle pyrotechnique du 14 juillet 2013 de la ville de Paris ; que ces prestations de services n'étant pas au nombre de celles mentionnées à l'article 29 du code des marchés publics, le marché pouvait donc être passé selon la procédure adaptée alors même que la valeur estimée des prestations excédait le seuil de 200 000 euros fixé par le 2° du II de l'article 26 du code des marchés publics ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du 3° du I et du III de l'article 22 du code des marchés publics et du dernier alinéa de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales que si, après appel des candidatures, une seule liste a été présentée pour l'élection des membres titulaires et des suppléants de la commission d'appel d'offres, " les nominations prennent effet immédiatement " ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que lors de la séance du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal, réuni les 24 et 25 septembre 2012, une seule liste a été présentée à l'approbation du conseil de Paris, pour l'élection des membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres et du bureau d'adjudication de la commune de Paris, comprenant une représentation proportionnelle de la majorité et de l'opposition des membres du conseil de Paris et que cette liste a d'ailleurs été adoptée à l'issue d'un vote à bulletins secrets ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission qui a procédé à l'attribution du marché en litige aurait été irrégulièrement composée ;
11. Considérant, en troisième lieu, que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pourvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; qu'en outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en oeuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; que le pouvoir adjudicateur définit par ailleurs librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et portés à la connaissance des candidats et n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres ; que, toutefois, une méthode de notation est entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ;
12. Considérant qu'à l'issue de la négociation menée avec les candidats, le pouvoir adjudicateur devait attribuer le marché en litige, conformément à l'article 5.3 du règlement de la consultation, au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des " critères pondérés suivants : / - critère 1 : qualité technique de l'offre appréciée sur la base de la proposition de spectacle (70 %) ; / sous critère n° 1 : qualité visuelle et sonore du spectacle pyrotechnique proposé appréciée sur la base de la proposition de spectacle (60 %) ; / sous critère n° 2 : moyens matériels et humains mis en oeuvre appréciés sur la base de la note technique (30 %) ; / sous critère n° 3 : garanties apportées pour la sécurité et la protection incendie sur la base de la note technique (10 %) ; / - critère 2 : proportion des dépenses liée aux éléments visuels et sonores (conception et organisation du spectacle correspondant aux sous-totaux 1 et 2 de la DPGF) appréciées sur la base de la DPGF (30 %) " ; qu'il ressort par ailleurs du rapport de la commission d'appel d'offres du 9 avril 2013 que, pour noter le critère n°2, la ville de Paris accordait 10 points aux offres dont la proportion des dépenses liées aux éléments visuels et sonores se situait entre 50 et 60 % du montant total du marché et étaient ainsi, sur ce critère, jugées " très satisfaisantes " ;
13. Considérant, d'une part, que si la ville de Paris a attribué aux offres des trois candidats admis à négocier la note de 10 points sur le critère n° 2, il ne résulte pas de l'instruction que la commission d'appel d'offres n'aurait pas procédé à une analyse comparative des différentes offres reçues ou que la méthode de notation utilisée aurait été, par elle-même, de nature à priver de sa portée le critère n° 2 ou à neutraliser sa pondération ;
14. Considérant, d'autre part, que l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières a expressément prévu que le spectacle pyrotechnique du 14 juillet n'était pas spécifiquement réservé au public présent sur le site du Palais de Chaillot mais qu'il avait vocation à être diffusé, notamment, par internet ou par la télévision ; que, dès lors, la ville de Paris, en appréciant le sous-critère n° 1 relatif à la qualité visuelle et sonore du spectacle pyrotechnique proposé au regard, notamment, des contraintes techniques relatives à la captation du spectacle par des moyens audiovisuels et en estimant que la société Fêtes et Feux Prestations s'était positionnée sur cette problématique de manière " très pertinente ", n'a pas ajouté un sous-critère non prévu par le règlement de consultation mais s'est seulement livrée à une analyse technique de ce sous-critère n° 1 ;
15. Considérant, en quatrième lieu, que si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure ; qu'il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d'en informer l'ensemble des candidats ; que la décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation dans le cadre d'une procédure adaptée ne saurait être utilement critiquée devant le juge ; qu'en revanche, s'il choisit, comme il lui est loisible de le faire, de ne négocier qu'avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, saisi d'un moyen sur ce point, de s'assurer qu'il n'a méconnu aucune des règles qui s'imposent à lui, notamment le principe d'égalité de traitement des candidats ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article 5.2.2. du règlement de consultation : " (...) Les candidats seront informés par courrier électronique ou par télécopie des conditions d'organisation, de la date, de l'heure, de la tenue de la négociation dans les conditions prévues par le code des marchés publics " ; que la SAS JCO a été convoquée le mardi 5 mars 2013 à 14h30 à une réunion de négociation le jeudi 7 mars 2013 à 14 h tandis que la société Fêtes et Feux Prestations a pour sa part été convoquée le jeudi 14 mars 2013 à une réunion qui s'est tenue le lundi 18 mars 2013 ;
17. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Fêtes et Feux Prestations aurait eu connaissance avant le 14 mars 2014 des questions que lui a posées la ville de Paris en vue de préparer la réunion de négociation ; que si la société requérante soutient qu'elle n'a pas disposé d'un temps suffisant pour produire la vidéo de démonstration qui lui avait été demandée pour illustrer son aptitude à utiliser la technique nouvelle du " mapping laser " en situation réelle, il résulte de l'instruction, et en particulier d'un courriel du 15 mars 2013, établi après la réunion de négociation, qu'à cette date, la SAS JCO n'avait pas d'expérience concrète en la matière, de sorte qu'elle n'aurait, en tout état de cause, pas été en mesure de fournir la vidéo demandée ; que, dès lors, compte tenu par ailleurs des seules précisions et des éclaircissements qui étaient demandés aux candidats dans chacune des convocations, qui étaient très circonscrits, et de ce que chacun des candidats a disposé d'environ deux jours ouvrés pour s'y préparer, la ville de Paris n'a en l'espèce pas méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats en les conviant à des réunions fixées à des dates différentes ;
18. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'analyse des offres et du courrier du 5 mars 2013, que la SAS JCO a initialement proposé un système de " mapping laser " et de " surlignement " sur bâtiment permettant de mettre en valeur l'architecture des bâtiments grâce à une multitude de traits et de courbes qui se déplacent rapidement ; que, dans son offre, la société, tout en indiquant que le laser pouvait avoir un " effet rétro ", assurait que les derniers lasers issus des nouvelles technologies " constituaient l'outil idéal pour tout spectacle évènementiel " ; que, dans sa première analyse, la commission a estimé que ce type de dispositif n'était pas forcément toujours visible de loin et que seuls les spectateurs du champ de Mars étaient susceptibles d'avoir une bonne vision pour apprécier pleinement les effets spéciaux ; que, compte tenu de ces premiers éléments d'appréciation, la ville de Paris a ensuite interrogé la société, lors de la négociation, sur sa capacité à mettre en oeuvre cette technique de manière satisfaisante en lui demandant, notamment, de lui apporter, pour la réunion prévue le 7 mars 2013, " des vidéos démontrant l'efficacité de cette technique en situation réelle " et si elle avait imaginé un autre accompagnement technique dans le cas où le système laser proposé n'était pas retenu ; que, lors de la réunion, la candidate a informé les membres de la Commission que la technique du " mapping laser " était innovante et inédite et qu'elle ne disposait pas de vidéo " pour illustrer son rendu technique en réel " ; que la ville de Paris a alors décidé de ne pas retenir ce dispositif " trop incertain quant à son rendu visuel " ; que la SAS JCO a ensuite soumis un nouveau dispositif technique reposant sur 16 " sharpy " sur le Champ de Mars et 21 " sharpy " sur le Trocadéro ainsi que trois lasers multicolores pour accompagner la vision poétique du spectacle ; que la Commission a jugé que cette technique " certes éprouvée mais classique " était " sans grande innovation " de sorte que la nouvelle proposition de spectacle du candidat en ressortait " affaiblie " ; que, pour ce motif, elle a diminué la note brute obtenue par la SAS JCO sur le sous-critère n° 1, relatif à la qualité visuelle et sonore du spectacle pyrotechnique, du critère n° 1 de 7 sur 10 avant négociation à 6 sur 10 après négociation ;
19. Considérant, tout d'abord, que la ville de Paris étant autorisée à négocier avec les candidats sur tous les aspects de leur offre, la SAS JCO n'est pas fondée à soutenir que la ville de Paris aurait méconnu les règles fixées lors des négociations en demandant à la société de modifier certains aspects du contenu technique de son offre ; que si la société requérante soutient, ensuite, que la ville de Paris a fait une appréciation erronée sur ses capacités, dès lors qu'elle justifiait que son prestataire " laser " disposait d'une longue expérience et des références pertinentes, il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que, ainsi qu'il a été dit au point 18, la société n'a pas apporté à la Commission, en temps utile, les éléments propres à démontrer sa capacité à assurer sa prestation dite " mapping laser " de manière satisfaisante, en particulier sur le rendu visuel ; que la ville de Paris, eu égard à la marge de manoeuvre qui lui est reconnue à ce titre et des pouvoirs dont elle disposait lors des négociations, n'a dès lors pas entaché son analyse d'une appréciation erronée en demandant à la
société JCO de lui proposer une autre technique ; qu'enfin, la société requérante n'établit ni même n'allègue que la ville de Paris aurait commis une erreur d'appréciation en attribuant seulement 6 points à sa nouvelle proposition au regard du sous-critère n° 1 ;
20. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de la commission d'analyse des offres, que la SAS JCO avait proposé de fournir environ
3 262 kg de produits pyrotechniques, soit une quantité inférieure à celle proposée par la société Fêtes et Feux Prestations, qui était d'environ 3 496 kg ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres critiques formulées sur l'appréciation portée par la ville de Paris sur le sous-critère n° 2, relatif aux moyens matériels et humains mis en oeuvre, du critère n° 1, et eu égard à la marge d'appréciation qui lui est reconnue à ce titre, la ville de Paris, en attribuant à la SAS JCO la note de 8/10 et à la société Fêtes et Feux Prestations la note de 9/10, n'a pas entaché son analyse d'une appréciation erronée ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit aux points 5 à 20 que la SAS JCO n'est pas fondée à soutenir que le marché en litige est entaché de vices affectant sa validité et à demander l'annulation ou, à défaut, la résiliation de ce marché ;
S'agissant de la demande indemnitaire :
22. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 21, la ville de Paris n'a pas commis de faute en attribuant le marché en litige ; que la SAS JCO n'est ainsi pas fondée à demander la réparation des préjudices résultant de son éviction de ce marché, respectivement évalués à 5 920 euros au titre des frais de présentation de son offre, à 40 431 euros au titre de son manque à gagner et à 40 000 euros au titre de son préjudice commercial ;
23. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS JCO n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SAS JCO au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS JCO la somme que demande la ville de Paris au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jacques Couturier Organisation est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Jacques Couturier Organisation et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée à la société Fêtes et feux prestations.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- M. Boissy, premier conseiller,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juillet 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00373 3