Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 31 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- les circonstances que son divorce ait été prononcé seulement deux ans après son mariage avec une ressortissante française et qu'il se soit ensuite remarié à une compatriote ne sauraient démontrer le caractère frauduleux de son premier mariage ;
- la décision du préfet de police relève d'un détournement de procédure dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien ne prévoient pas le retrait d'un certificat de résidence algérien de dix ans ;
- la décision du préfet de police viole les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 31 mars 2015, le préfet de police a procédé au retrait du certificat de résidence de M.B..., ressortissant algérien, au motif que le mariage de l'intéressé, le 16 avril 2011, avec une ressortissante française avait été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que M. B...relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 mars 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2), et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant algérien avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude et retire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le certificat de résidence délivré à l'intéressé en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
3. Considérant qu'il est constant que M. B...a été mis en possession, le
23 janvier 2013, d'un certificat de résidence valable du 12 septembre 2012 au 12 septembre 2022 en raison de son mariage, le 16 avril 2011, avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune entre les époux avait cessé dès l'enregistrement, le 1er juillet 2013, de leur requête en divorce, soit moins de six mois après la remise à M. B...de son certificat de résidence ; que le divorce par consentement mutuel a été prononcé le 9 septembre 2013 ; que l'intéressé s'est remarié en Algérie le 10 décembre 2013, soit trois mois seulement après son divorce et a alors sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse ; que, par ailleurs, l'attestation en date du 16 mars 2015 établie par MmeC..., sa première épouse, âgée de 22 ans à la date du divorce, selon laquelle elle serait à l'origine du divorce en raison de son refus d'avoir des enfants, qui n'est accompagnée d'aucun document officiel établissant l'identité de son signataire et dont les motifs sont succinctement rédigés, de manière stéréotypée, et dont les mentions ne sont corroborées par aucun autre élément, apparaît dans les circonstances de l'espèce dépourvue de valeur probante ; qu'enfin, le requérant, qui ne produit pas davantage d'éléments sur la nature des relations qu'il a entretenues avec MmeC..., en particulier au cours de la période allant d'avril 2011 à
juin 2013, n'établit pas que son mariage était sincère ; que, dans ces circonstances, et compte tenu également de la durée du premier mariage de M.B..., des courts délais qui se sont écoulés entre son divorce, son remariage et la demande de regroupement familial en faveur de sa seconde épouse, le préfet de police a pu, sans entacher son arrêté d'un détournement de procédure, se fonder sur le caractère frauduleux de son premier mariage pour retirer à
M. B...son certificat de résidence ;
4. Considérant que l'arrêté du préfet de police du 31 mars 2015 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'empêcher le remariage de M.B... ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- M. Boissy, premier conseiller,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juillet 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04268 3