Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février 2015 et
22 janvier 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction, à hauteur de 830 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- le plafonnement à 15 % du revenu imposable, prévu par le III de l'article 199
undecies D du code général des impôts, doit être appliqué distinctement à la fraction non rétrocédée de la réduction d'impôt et à la fraction rétrocédée, prévue par du 26ème alinéa de l'article 199 undecies B du même code, de sorte que le plafond doit être appliqué à chacune des fractions de la réduction ;
- qu'il entre dans les prévisions des points 28 à 30 de l'instruction administrative
5-B-19-10 du 26 juillet 2010 et que d'autres services fiscaux ont procédé à des dégrèvements en se fondant sur cette instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant qu'en 2010, M. C...et Mme A...ont réalisé des investissements en outre-mer, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, pour un montant de 185 599 euros ; que, lorsqu'ils ont déposé leur déclaration de revenus au titre de cette année, ils ont opté, en application du III de l'article 199 undecies D du même code, pour le plafonnement des réductions d'impôt au titre de ces investissements outre-mer à 15 % de leur revenu imposable ; que le revenu imposable des intéressés s'élevant à 623 130 euros, les contribuables ont alors bénéficié, à raison de ces investissements, d'une réduction d'impôt de 93 470 euros au titre de l'année 2010 ; que, le 30 septembre 2011, l'administration fiscale a mis en recouvrement l'impôt sur le revenu de l'année 2010 pour un montant de 129 889 euros ; que, par une réclamation du 29 mai 2012, M. C...a demandé une réduction de 830 euros du montant de son imposition correspondant à la différence entre la réduction d'impôt accordée par l'administration au titre de ces investissements outre-mer, d'un montant de 93 470 euros, et le montant qu'il estimait pouvoir bénéficier à ce titre, soit 94 300 euros ; que l'administration a implicitement rejeté sa réclamation ; que, par un jugement du 18 décembre 2014, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 830 euros, de l'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de réduction :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'en application du 26ème alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, les contribuables domiciliés en France peuvent notamment bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer et qu'ils mettent à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si, d'une part, les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si, d'autre part, pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à
300 000 euros par exploitant, ils rétrocèdent à l'entreprise locataire 50 % de la réduction d'impôt sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ; que, dans une telle situation, la réduction d'impôt sur le revenu alors admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition ne peut en principe excéder, en application du 1 et du 3 de l'article 199 undecies D du même code, un montant maximal de 40 000 euros, sauf si le contribuable, sur le fondement du III de l'article 199 undecies D, souscrit une option lui permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt de 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de son impôt sur le revenu ;
3. Considérant que la condition prévue par le 26ème alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts imposant la rétrocession de l'équivalent d'une fraction de la réduction d'impôt sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du bien à l'exploitant reste, par elle-même, sans incidence sur la détermination de l'avantage fiscal dont bénéficie le contribuable au titre de l'année de sa réalisation ; que M. C...ayant souscrit l'option prévue par le III de l'article 199 undecies D au titre de l'investissement outre-mer, décrit au point 1, qu'il a réalisé
en 2010, c'est à bon droit que l'administration ne lui a accordé, au titre de cet investissement, qu'une réduction d'impôt limitée à 15% de son revenu imposable ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine :
4. Considérant que M. C...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés, d'une part, de ce que sa situation entre dans les prévisions des énonciations des points 28 à 30 de l'instruction administrative 5 B-19-10 du 26 juillet 2010 publiée le 9 août 2010 et, d'autre part, de ce qu'il est dans une situation analogue à celle d'autres contribuables qui ont obtenu, auprès d'autres services fiscaux, le bénéfice de l'application de cette instruction ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, aux points 4 à 6 du jugement attaqué, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de réduction doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 février 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00765 3