Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014, M. A..., représenté par la Selarl Zamour et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1213416 du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2003 à 2007 et des majorations et pénalités y afférentes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2007 et des majorations et pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'évaluation d'office est irrégulière à défaut pour l'administration d'avoir justifié de l'envoi de mise en demeure et l'imposition d'office est irrégulière à défaut d'avoir précisé les modalités de calcul dans la proposition de rectification ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration a procédé à une substitution de base légale en l'imposant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sans avoir adressé de mise en demeure de déposer des déclarations dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- les impositions ne sont pas fondées ;
- la majoration de l'article 1728 du code général des impôts est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, le Ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête par des moyens contraires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la réclamation préalable ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Sebbah Prosper, avocat de M. A....
1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 qui a abouti à une proposition de rectification en matière de bénéfices industriels et commerciaux, suivant la procédure d'évaluation d'office, au titre des années 2003 à 2007 et, sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office à raison d'une première activité d'intermédiaire du secteur automobile et d'une deuxième activité de négoce de montres de luxe, dont l'administration a retenu qu'il s'agissait d'activités occultes ; que, par ailleurs, une perquisition effectuée par les autorités de police au domicile de M. A...à la suite d'une interpellation a permis de découvrir une somme de 582 000 euros en espèces ; que le service a soumis cette somme à l'impôt sur le revenu, en un premier temps dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux puis, en un deuxième temps, et après une substitution de base légale opérée dans la réponse à la réclamation préalable adressée par l'intéressé à l'administration fiscale, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. A...relève appel du jugement en date du
13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ;
3. Considérant que l'administration fiscale a produit, en premier instance, les copies des cinq mises en demeure de déposer ses déclarations de revenus et des cinq mises en demeure de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur a joutée adressées à M. A...ainsi que des avis de réception de ces courriers qui comportent la signature du requérant et l'indication qu'elles ont été présentées au domicile du contribuable et ont été distribuées le 30 janvier 2009 ; que lesdites pièces ont été également communiquées en appel et réceptionnées par le cabinet d'avocat assurant la défense des intérêts de M. A...; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été justifié de l'envoi des mises en demeure en litige, ni par suite à contester la régularité de la procédure de taxation d'office dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification des mises en demeure tel que prévu par les dispositions de l'article L 67 du livre des procédures fiscales précité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification comporte les bases d'imposition retenues par le service et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable ; que le service y indique par ailleurs qu'il a retenu l'ensemble des véhicules identifiés lors des vérifications de comptabilité et des enquêtes policières pour les sociétés Leasi car, World car et Magikar et a précisé les motifs pour lesquels il retenait le chiffre de quatre montres par mois ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la notification des bases imposées d'office ne comportent pas la méthode de calcul utilisée dans le cadre de la reconstitution du chiffre d'affaires, ni qu'il n'a pas été mis en mesure de contester utilement les redressements opérés à son encontre, ni encore l'absence de contradictoire ; que par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de ce chef,;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier l'imposition, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties prévues par la loi, de faire état d'une base légale différente de celle qu'elle avait initialement retenue ; que M. A...soutient que l'administration fiscale ayant procédé à une substitution de base légale au stade de sa décision de rejet, la procédure de taxation d'office s'est trouvée privée de base légale faute pour l'administration d'avoir adressé une mise en demeure dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'alors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire d'obligation pour l'administration de justifier de l'envoi de nouvelles mises en demeure à la suite d'une substitution de base légale, il est par ailleurs constant qu'il n'a déposé aucune déclaration pour les années en litige, ni en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ni en matière de bénéfices non commerciaux ; que M. A...n'a été privé d'aucune garantie à la suite de cette substitution ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même code : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à contester le caractère probant des éléments retenus par l'administration, sans apporter aucun autre élément sur ses revenus d'activité, M.A..., n'apporte pas la preuve qui lui incombe, ainsi qu'il résulte du point 7, de l'exagération des bases d'imposition à raison des activités d'intermédiaire du secteur automobile et de négoce de montres de luxe ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le vérificateur s'est basé sur les éléments recueillis dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire saisie d'une plainte déposée en 2005 par le responsable de la recette des impôts de Vincennes pour " vol de quitus fiscal vierge " ; que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, les investigations du service de sûreté départementale du Val-de-Marne ont permis d'établir que M.A..., d'une part, importait des véhicules d'occasion en provenance d'Etats de
l'Union européenne et que la falsification de factures d'achat de ces véhicules lui avait permis d'obtenir de faux quitus fiscaux et d'éluder le paiement d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces achats et, d'autre part, qu'il obtenait d'un ami des montres revendues moyennant une commission ; que, plus précisément, M. A...a déclaré lors de différents interrogatoires qu'il avait été commissionné par les sociétés Magikar, World Car, Leasy Car et Millesime Auto dans le cadre de son activité d'intermédiaire de commerce en automobiles ; que certaines de ces sociétés ont fait l'objet de vérifications de comptabilité et les constatations en ayant résulté, ensemble les déclarations de tiers, ont été retenues pour recouper ou préciser les informations obtenues du droit de communication et asseoir les suppléments ici contestés ; qu'il en va ainsi du nombre des véhicules importés à destination de chacune de ces sociétés, de la marge nette ou de la commission perçue par M. A...selon que les voitures apparaissaient ou non dans leurs écritures comptables, et des sommes qu'il percevait par convoyage, ainsi que du prix de vente des montres et du montant de sa commission, toutes informations figurant notamment sur les procès-verbaux d'audition dont la cote judiciaire est mentionnée dans les proposition de rectification qui lui ont été adressées et dont l'analyse synthétique est reprise dans des tableaux y annexés ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ;
10. Considérant que les simples dénégations de M.A..., sur lequel repose la charge de la preuve ainsi qu'il résulte du point 7, ne permettent d'établir que la somme de 582 000 euros qui a été retrouvée à son domicile ne constitue pas un patrimoine non taxable en tant que revenu, ni que l'activité n'ait pas eu le caractère d'une activité renouvelable, ni encore que la somme n'ait pas été perçue au cours de l'année 2007 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale l'a imposé, sur la somme de 582 000 euros, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application du 1 de l'article 92 cité au point qui précède ;
Sur la majoration de l'article 1728 du CGI :
11. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : /(...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. " ;
12. Considérant que M.A..., qui n'a jamais produit aucune déclaration ni accompli aucune des formalités auxquelles il était tenu lors de la création de ses activités, doit être regardé comme ayant exercé des activités occultes, et relevant dès lors de la majoration instituée par le c) du 1 de
l'article 1728 cité au point qui précède ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au Ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 janvier 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 14PA02964