Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2014, la SNC Invest DOM 36, représentée par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 180 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, pour rejeter leur demande, les premiers juges, d'une part, se sont fondés sur un motif tiré de l'existence d'une fraude à la loi alors que l'administration n'avait pas invoqué l'abus de droit et qu'ils ont, de la sorte, statué sur un moyen soulevé d'office alors qu'il n'était pas d'ordre public et, d'autre part, ont relevé d'office ce moyen sans faire usage des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges, en écartant comme irrecevables les moyens nouveaux tirés de la régularité de la procédure d'imposition, ont méconnu l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales applicable de plein droit sur le territoire de la Polynésie française ;
- l'administration a méconnu l'article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française ;
- les avis de mise en recouvrement sont irréguliers dès lors que l'administration ne justifie pas de l'existence et du respect des prescriptions de la convention qui, en application de
l'article 711-1 du code des impôts de la Polynésie française, règle les modalités d'intervention de certains agents comptables précisément énumérés, que ces avis ont été signés par une personne qui ne disposait pas de la compétence pour le faire et qu'ils ont méconnu les dispositions du 2° de l'article 715-2 du code des impôts de la Polynésie française ;
- le service ne l'a pas informée de la teneur et de la nature des renseignements qu'il avait obtenus de la part du locataire de ce bien, et qui ont fondé les rappels en litige, ne lui a pas communiqué les documents qu'elle détenait à ce titre et n'a pas davantage justifié de la compétence de l'agent qui avait exercé le droit de communication ;
- la facture émise par la société Nariimpoort n'est pas fictive ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société
Invest DOM 36 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la société Invest DOM 36 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société Invest DOM 36 a conclu le 1er décembre 2005 une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la société Nariimpoort, de divers matériels aquacoles ; qu'à cette même date, la société Nariimpoort a établi pour la vente de ce matériel une facture mentionnant un montant hors taxes de 30 505 411 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 4 880 866 francs CFP ; que, par un contrat de location signé le même jour, la société
Invest DOM 36 a mis ce matériel à la disposition de Mme E...pour une durée de cinq ans ; que la société Invest DOM 36 a notamment obtenu le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce matériel au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que la facture établie par la société Nariimpoort présentait un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat du matériel et, les 7 décembre 2010 et 30 août 2011, a notifié à la société
Invest DOM 36 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2007 à 2010, assortis des intérêts de retard, pour un montant de 3 990 027 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement les 11 et 16 avril 2012 ; que la société Invest DOM 36 relève appel du jugement du
28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la société requérante soutient que le tribunal, en retenant l'existence d'une fraude à la loi alors que l'administration n'avait pas invoqué d'abus de droit, a statué
ultra petita ; que, pour admettre le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, les premiers juges se sont fondés sur le caractère fictif de la facture établie par la société Nariimpoort au titre de la vente à la société Invest DOM 36 de divers matériels acuqacoles ; que si les premiers juges ont également indiqué que les opérations effectuées par la société
Invest DOM 36 en vue de permettre à ses associés de bénéficier de différents dispositifs de défiscalisation relevaient d'un montage excluant tout risque financier et dont le but était exclusivement fiscal et étaient ainsi révélatrices d'une fraude à la loi, il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que ce motif qui n'avait, il est vrai, pas été invoqué par le service des contributions de la Polynésie française et qui n'était pas d'ordre public, n'a été mentionné qu'à titre surabondant ; que, dès lors, la société Invest DOM 36 n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué en statuant d'office sur un moyen sans avoir préalablement procédé à l'information des parties exigée par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
Quant à la recevabilité des moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du
27 février 2004 : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / 6° A la procédure administrative contentieuse (...)" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : / 2° (...) justice : (...) procédure administrative contentieuse (...) " ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, qui prévoient que le contribuable peut, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, relèvent de la catégorie des règles de procédure administrative contentieuse au sens du 2° de l'article 14 de la loi organique du 27 avril 2004 ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 14 de cette même loi organique que les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales sont applicables en Polynésie française ; que les dispositions de l'ordonnance du
n° 98-581 du 18 juillet 1998 ne prévoient aucune adaptation de la règle prévue par
l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ; que la société requérante pouvait dès lors invoquer des moyens relatifs à la procédure d'imposition postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;
Quant à la motivation des réponses aux observations du contribuable :
5. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : " L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ;
6. Considérant, d'une part, que si la société fait valoir que l'administration a omis d'indiquer dans ses réponses aux observations du contribuable les raisons de fait pour lesquelles elle a opposé un refus à la demande de communication de documents, les dispositions précitées n'imposent pas à l'administration de motiver un tel refus et, en tout état de cause, l'administration a indiqué qu'elle ne pouvait pas communiquer des documents qui n'étaient pas en sa possession mais dont elle a seulement pris connaissance lors des opérations de contrôle chez un tiers ; que, d'autre part, en indiquant que la société n'a pas produit de document probant justifiant la réalité et la livraison des matériels vendus et en relevant l'absence de justification d'un versement effectif du prix à la société Nariimpoort, l'administration a suffisamment répondu aux observations du contribuable ; que, dès lors, les réponses des 18 mars 2011 et
21 octobre 2011 sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française ;
Quant aux renseignements obtenus de tiers :
7. Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas eu communication des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour procéder aux redressements en litige ; qu'il ressort toutefois des termes des réponses aux observations du contribuable des 18 mars et 21 octobre 2011 que l'administration, qui s'est notamment fondée sur les informations recueillies lors des opérations de contrôle effectués auprès du locataire pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, n'était pas en possession des documents consultés lors de ces contrôles ; que ces mentions prévalent, à moins qu'il ne soit établi par des faits précis qu'elles sont inexactes ; que, pour le même motif, la société ne peut utilement soutenir que l'administration aurait obtenu des documents auprès d'un tiers sans justifier de la qualité de l'agent ayant exercé le droit de communication ; que l'administration a informé la société, dans ses réponses aux observations du contribuable, que le locataire n'avait pu justifier ni de l'exploitation ni du financement de ces biens qui lui ont été donnés en location ; qu'ainsi, l'administration a informé la redevable de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus auprès du locataire ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;
S'agissant de la régularité des avis de mise en recouvrement :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 711-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Le recouvrement des impôts faisant l'objet de rôles est confié au payeur de la Polynésie française assisté, le cas échéant, par des agents désignés à cet effet. /
Le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (...) est assuré par la recette des impôts, assistée, pour les subdivisions autres que celle des îles du Vent, des agents spéciaux et des comptables subordonnés du Trésor. Une convention entre la Polynésie française et le Trésor public réglera les modalités d'intervention de ces comptables " ;
10. Considérant que la société requérante soutient qu'il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du respect des prescriptions de la convention entre la Polynésie française et le Trésor public à laquelle fait référence l'article 711-1 du code des impôts de la Polynésie française ; que, toutefois, de telles dispositions, relatives aux modalités d'organisation administrative des services fiscaux, sont sans incidence sur la régularité des avis de mise en recouvrement ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article LP. 715-1 du code des impôts de la Polynésie française : " 1- Un avis de mise en recouvrement est adressé par le receveur des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. /
2- L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le Président de la Polynésie française ou son délégué (...) " ; que l'article 715-4 du même code dispose : " L'avis de mise en recouvrement individuel est établi en deux exemplaires. L'original est déposé à la recette des impôts et l'ampliation est notifiée au redevable " ; qu'aux termes de l'article 715-7 du même code : " Les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure peuvent être signés et rendus exécutoires, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents ayant au moins le grade de contrôleur " ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont fait l'objet de trois avis de mise en recouvrement datés des 11 et 16 avril 2012 ; que ces avis de mise en recouvrement mentionnent le nom du signataire, M. A...D..., et indiquent que ce dernier a le grade d'inspecteur ; que, par une instruction du 11 mai 2011 régulièrement publiée au Journal officiel de la Polynésie française du 27 mai 2011,
M. A...D...a reçu du comptable, receveur des impôts, responsable de la recette particulière des impôts de Polynésie française, délégation permanente à l'effet de signer, au nom de celui-ci, les avis de mise en recouvrement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces avis de mise en recouvrement n'auraient pas été signés par un agent habilité ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article LP. 715-2 du code des impôts de la Polynésie française : " L'avis de mise en recouvrement individuel comporte : / 1°) les indications nécessaires à la connaissance des sommes qui en font l'objet ; / 2°) les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. Il en est de même lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits " ;
14. Considérant que l'avis de mise en recouvrement daté du 16 avril 2012 renvoie à un document du 21 octobre 2011 qui contient les éléments de calcul des droits et des pénalités, à savoir la réponse aux observations du contribuable du 21 octobre 2011 que la société ne conteste pas avoir reçue ; que cette réponse fait explicitement référence à la notification de redressements du 30 août 2011 qui indique le taux et les modalités de calcul des intérêts de retard ; qu'ainsi, et alors même que cet avis mentionne par erreur une " notification de redressements " du
21 octobre 2011, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 715-2 ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; que l'article 345-10 du même code dispose : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ;
16. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles précités du code des impôts de la Polynésie française, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
17. Considérant qu'il est constant que le matériel en litige a été facturé par la
société Nariimpoort, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, pour refuser à la
société Invest DOM 36 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture de la société Nariimpoort, fait notamment valoir que cette facture ne comporte qu'une désignation sommaire des biens cédés, qu'elle a procédé à des contrôles chez le locataire qui n'a pu justifier ni de l'exploitation ni du financement des biens, objet de la facture, qui lui ont été donnés en location et que la société Invest DOM 36 ne lui a produit aucun élément probant justifiant qu'elle aurait effectivement versé à la société Nariimport la somme correspondant à l'achat de ces biens ; que l'administration a déduit de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit du contrôle effectué auprès d'elle et de son locataire, elle n'avait trouvé aucune trace de l'opération ayant donné lieu à la facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que si la société requérante produit les différents contrats signés le 1er décembre 2005 et un " procès-verbal de livraison et de prise en charge " daté du même jour, ces documents ne donnent aucune indication précise sur les modalités de livraison du matériel ; que les attestations de règlement d'échéance fournies, établies par les parties contractantes elles-mêmes, qui ne sont accompagnées d'aucun justificatif bancaire, ne sont pas davantage de nature à établir la réalité des versements qui seraient intervenus ; que, dès lors, la société Invest DOM 36 n'apporte pas de justifications suffisantes concernant la réalité de la livraison du matériel facturé ; que, par suite, l'administration, qui n'avait pas à constater l'inexistence des biens loués chez le locataire, était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par la société Nariimpoort ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Invest DOM 36 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Invest DOM 36 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Invest DOM 36 le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Invest DOM 36 est rejetée.
Article 2 : La société Invest DOM 36 versera à la Polynésie française une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Invest DOM 36 et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01713 3