Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501496/3-3 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une algie vasculaire de la face et d'un syndrome d'apnée du sommeil, pathologies dont les conséquences cliniques sont lourdes, et pour lesquelles il n'existe pas de traitement approprié au Cameroun ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il réside depuis le 21 juin 2008 en France, où il a établi le centre de ses intérêts familiaux et a occupé un emploi de maçon, activité professionnelle qu'il peut exercer à nouveau dès la régularisation de sa situation administrative ;
- l'arrêté contesté méconnaît, en outre, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 14 décembre 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant camerounais né le 22 mai 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. C... fait appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est atteint d'une algie vasculaire de la face et d'un syndrome d'apnée du sommeil chronique nécessitant une surveillance régulière. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 22 octobre 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié était disponible au Cameroun. D'une part, le certificat médical établi le 24 juillet 2014 par un praticien hospitalier du centre d'urgences céphalées de l'hôpital Lariboisière ne mentionne pas les conséquences d'un éventuel défaut de traitement de l'algie vasculaire de la face dont est atteint M.C..., ni, au demeurant, que le traitement approprié à cette pathologie n'existerait pas au Cameroun. D'autre part, si le certificat médical établi le 4 septembre 2014 par un pneumologue précise que le traitement approprié à l'affection respiratoire chronique dont souffre M. C...ne peut être dispensé dans son pays d'origine, il ne fait pas état des conséquences qu'entraînerait le défaut de prise en charge en cas de retour dans ce pays. Dès lors, ces certificats ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner pour M. C... des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n'existerait pas dans son pays d'origine. Enfin, le caractère d'exceptionnelle gravité des conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge médicale des pathologies dont souffre M. C... et l'absence de traitement approprié à ces pathologies au Cameroun ne ressort pas des autres pièces du dossier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si M. C... fait valoir qu'il a établi le centre de ses attaches familiales en France, où il réside depuis le 21 juin 2008, et qu'une partie de sa fratrie y réside, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au moins. Par ailleurs, l'intégration socio professionnelle de M. C...ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la production devant les premiers juges d'une promesse d'embauche et d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de maçon, signés en 2011. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, M. C... soutient que son retour au Cameroun l'exposerait à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant de l'établir, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, que le défaut de prise en charge médicale des pathologies dont il souffre devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que le traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé n'existerait pas dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04298