Par un jugement n° 1300156 du 24 septembre 2013 le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2014, des mémoires complémentaires enregistrés le 9 juillet 2014 et le 31 décembre 2014, un mémoire récapitulatif présenté en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 3 février 2016, et un mémoire enregistré le 10 mars 2016, M. A...B..., représenté par la SELARL Jurispol, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1300156 du 24 septembre 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2013 mettant fin à ses fonctions et la décision implicite de refus opposée à sa demande de retrait de cette décision formée par lettre du 21 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer en tant que fonctionnaire dans ses fonctions au sein de la flottille administrative, sous astreinte de 100 000 francs FCP par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre à la Polynésie française de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière ainsi qu'au paiement des traitements non perçus depuis la cessation de ses fonctions ;
5°) subsidiairement, à défaut de réintégration, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 10 000 000 de francs FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à son licenciement ;
6°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont fondés d'office sans faire application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et sans respecter le principe du contradictoire sur l'inexistence des arrêtés relatifs à sa réintégration et à sa carrière ;
- la décision du 11 janvier 2013 est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle a la nature d'une sanction ou d'une décision abrogeant une décision créatrice de droits ;
- elle a été prise sur une procédure irrégulière dès lors qu'elle est intervenue sans convocation à un entretien préalable, sans communication du dossier individuel et sans information de la possibilité de se faire assister par un conseil et sans mettre le requérant en mesure de présenter des observations en défense ;
- elle a irrégulièrement abrogé une décision créatrice de droit devenue définitive ;
- le jugement attaqué méconnaît l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 31 décembre 2013 de la Cour administrative d'appel de Paris aux termes desquels M. B...doit être regardé comme ayant la qualité de fonctionnaire ;
- la décision contestée, qui ne mentionne aucune des causes de cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres mentionnées à l'article 32 de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 et n'a pas respecté l'article 89 de la même délibération en vertu duquel le licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire doit être regardée comme un licenciement irrégulier ;
- l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour mettre fin aux fonctions de M. B...dès lors que les décisions de nomination et promotion de M. B...ont été regardées à tort comme inexistantes et émanant d'une autorité incompétente ; la Cour a jugé le contraire dans son arrêt du 31 décembre 2013 ; l'arrêté du 5 août 2008 est l'opposé d'une nomination pour ordre dès lors que M. B...a au contraire effectivement occupé un poste de fonctionnaire mais sans percevoir de rémunération ; l'arrêté du 5 août 2008 n'est pas entaché de détournement de pouvoir et a été pris dans l'intérêt du service ;
- subsidiairement, à défaut de réintégration de M. B...dans la fonction publique polynésienne, la Polynésie française devra lui verser une indemnité de 10 000 000 CFP en réparation de l'ensemble des préjudices moraux et financiers résultant de son licenciement et de la perte de sa qualité de fonctionnaire ; cette somme ne fait pas double emploi avec la somme de 10 632 995 FCP mise à la charge de la Polynésie française par l'arrêt du 13 décembre 2013 de la Cour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2014, le 16 janvier 2015 et le 23 février 2016, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la Polynésie française au versement d'une somme de 1 931 631 francs FCP qui sont devenues sans objet en conséquence de l'intervention de l'arrêt du 31 décembre 2013 de la Cour entre les mêmes parties et des sommes versées au requérant en octobre 2014 ; le requérant a expressément renoncé à cette demande dans son mémoire récapitulatif ;
- la Cour a jugé dans son arrêt du 31 décembre 2013 que la décision de réintégration de M. B... était irrégulière ; l'arrêté ministériel du 5 août 2008 prononçant la réintégration de M. B... et son placement en disponibilité du 1er août 2006 au 31 janvier 2007 a été pris dans le seul intérêt de M.B..., s'analyse en une nomination pour ordre nulle et non avenue et est en outre entaché de détournement de pouvoir ; l'administration étant dans ces conditions en situation de compétence liée pour mettre fin aux fonctions de M. B..., l'ensemble des moyens de légalité externe et interne produits à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 11 janvier 2013 sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
(II) Sous le n°15PA03505 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 par lequel le Président de la Polynésie française a constaté la cessation définitive de ses fonctions au 16 janvier 2013 et a prononcé sa radiation du cadre d'emploi des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française et d'enjoindre au gouvernement de la Polynésie Française de procéder à sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière ainsi qu'au paiement des traitements non perçus depuis la cessation de ses fonctions.
Par un jugement n° 1400708 en date du 31 juillet 2015 le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, M. A...B..., représenté par la SELARL Jurispol, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400708-1 du 31 juillet 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 574/PR du 11 septembre 2014 du président de la Polynésie française ;
3°) d'enjoindre au gouvernement de la Polynésie Française de procéder à sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au même gouvernement de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière ainsi qu'au paiement des traitements non perçus depuis la cessation de ses fonctions ;
5°) de mettre à la charge du gouvernement de la Polynésie Française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il se fonde sur un mémoire du 2 juillet 2015 qui ne lui a pas été communiqué ;
- il est encore irrégulier dès lors que les premiers juges se sont fondés d'office sans faire application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et sans respecter le principe du contradictoire sur l'inexistence des arrêtés relatifs à sa réintégration et à sa carrière ;
- il est encore irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur son moyen pris de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2013 reconnaissant sa qualité de fonctionnaire ;
- les décisions le réintégrant dans l'administration polynésienne et prononçant sa promotion au grade d'aide technique spécialisé n'ont pas la nature d'une nomination pour ordre et ne sont pas entachées d'inexistence juridique ;
- la décision du 11 septembre 2014 est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle a la nature d'une sanction ou d'une décision abrogeant une décision créatrice de droits ;
- elle est entachée d'une rétroactivité illégale ;
- elle a irrégulièrement abrogé plus de quatre mois après son édiction une décision créatrice de droit devenue définitive ; la Cour administrative d'appel de Paris a jugé par son arrêt du 31 décembre 2013 que la réintégration de M. B...en qualité de fonctionnaire de la Polynésie française était définitive et que les décisions relatives à sa réintégration ne pouvaient plus être retirées ;
- la décision contestée, qui ne mentionne aucune des causes de cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres mentionnées à l'article 32 de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 et n'a pas respecté l'article 89 de la même délibération en vertu duquel le licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire doit être regardée comme un licenciement irrégulier ;
- la décision du 11 janvier 2013 ne peut être regardée comme la base légale de la décision contestée dès lors qu'elle est dépourvue de toute motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande formée devant le Tribunal administratif était irrecevable dès lors que l'arrêté du 11 septembre 2014, qui se borne à constater la situation née de sa décision du 11 janvier 2013, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- l'administration étant en situation de compétence liée pour tirer les conséquences de sa décision du 11 janvier 2013, l'ensemble des moyens de légalité interne ou externe dirigés contre la décision du 11 septembre 2014 sont inopérants ;
- aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-233 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emploi des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public
- et les observations de Me de Chaisemartin, avocat du gouvernement de la Polynésie française.
1. Considérant que les deux requêtes de M. B...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M. A...B..., agent de catégorie D de la fonction publique polynésienne relevant du cadre d'emploi des aides techniques, a fait l'objet d'une révocation pour faute par une décision définitive du 19 octobre 2006 suite à sa participation à des mouvements de grève en août 2006 ; que, toutefois, M. B...a été réintégré dans ses anciennes fonctions au sein de la flottille administrative à compter du 1er février 2007 et, par arrêté n° 876/MEF du 5 août 2008 du ministre du budget, des finances et des pouvoirs publics de Polynésie française, il a été rétroactivement réintégré au sein de l'administration de la Polynésie française à compter du 1er février 2007 et " placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles du 1er août 2006 au 31 janvier 2007 " ; qu'aucune rémunération ne lui ayant été versée depuis sa réintégration en février 2007, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Polynésie française d'une demande de condamner la Polynésie française à lui verser l'intégralité des traitements et des primes dont il avait été privé et à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ; que, par un arrêt n° 11PA04743, 11PA04744 du 31 décembre 2013, devenu définitif, la Cour a annulé le jugement du 27 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française avait rejeté cette demande au motif notamment que M. B...avait cessé de faire partie des cadres de la fonction publique polynésienne du fait de sa révocation intervenue en octobre 2006, et a jugé que M. B... devait être regardé comme ayant la qualité de fonctionnaire de la Polynésie française, exerçant des fonctions lui ouvrant droit à rémunération à compter du 1er février 2007 ; que par une décision du 11 janvier 2013, le ministre de l'économie, des finances, du travail et de l'emploi de Polynésie française a mis fin avec effet immédiat aux fonctions de M. B... ; que, par lettre du 21 janvier 2013, M. B...a notamment demandé au président de la Polynésie française, d'une part, de retirer cette décision du 11 janvier 2013 et, d'autre part, de le réintégrer dans la fonction publique ou à défaut de lui verser une somme de 10 000 000 de francs CFP en réparation de ses préjudices ; que cette demande ayant fait l'objet d'un rejet implicite, ce dernier a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande de condamner la Polynésie française à lui verser les sommes de 1 931 631 francs CFP au titre du préjudice subi du fait de l'absence de rémunération du 28 novembre 2011 au 13 janvier 2013, l'indemnisation de l'absence de rémunération pour la période allant de février 2007 à fin 2011 lui ayant été accordée par un précédent jugement, ainsi que la somme de 193 164 F CFP au titre du préjudice moral subi pendant la même période et d'annuler la décision du 11 janvier 2013 portant cessation de ses fonctions ou, subsidiairement, de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; que sa demande doit être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé le 21 janvier 2013 contre la décision du 11 janvier 2013 ; que, par le jugement n° 1300156 du 24 septembre 2013 dont M. B... relève appel sous le n° 14PA00371, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; qu'enfin, par un arrêté n° 574/PR du 11 septembre 2014, le président de la Polynésie française a constaté la cessation définitive des fonctions de M. B... au 16 janvier 2013 et prononcé sa radiation du cadre d'emploi des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française ; que M. B...a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de la Polynésie française qui, par un jugement du 31 juillet 2015, a jugé par un moyen relevé d'office que la réintégration de M. B... avait le caractère d'une nomination pour ordre nulle et non avenue et a rejeté sa demande ; que c'est le jugement dont M. B...relève appel par sa requête n° 15PA03505 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 14PA00371 :
En ce qui concerne la qualité de fonctionnaire de M. B...à la date de la décision attaquée :
3. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " Les fonctionnaires appartiennent à des cadres d'emplois regroupés dans les filières suivantes : (...) - filière technique (...) Le Président du gouvernement du territoire ou, par délégation, le ministre chargé de la fonction publique procède à la nomination des fonctionnaires " ; qu'aux termes de l'article 4 de la délibération n° 95-233 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emploi des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française : " Le recrutement dans le cadre d'emplois des aides techniques intervient comme suit :1°) peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'accès au grade d'aide technique, les candidats attestant de la poursuite des études jusqu'à la classe du certificat d'études primaires ou de sortie d'une classe de formation préprofessionnelle d'une durée d'un an tels le certificat d'éducation professionnelle, la classe préprofessionnelle de niveau, la classe préparatoire à l'apprentissage ; 2°) peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'accès au grade d'aide technique qualifié après réussite à un concours externe, sur épreuves, dans la limite de 50 % des postes ouverts, les candidats attestant de la poursuite des études jusqu'à la classe de 5e incluse ou justifiant d'un diplôme homologué au niveau V bis, selon la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même délibération : " Les modalités et le programme du concours sont fixés par délibération de l'assemblée territoriale. Les modalités d'organisation ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que si M. B...avait fait l'objet d'une décision de révocation de la fonction publique polynésienne du 19 octobre 2006 devenue définitive, il a ensuite été réintégré dans la fonction publique polynésienne à compter du 1er février 2007 par arrêté n° 876/MEF du 5 août 2008 du ministre du budget, des finances et des pouvoirs publics de Polynésie française ; qu'il est constant que cet acte n'a pas été retiré dans le délai de quatre mois après son édiction, et, en outre, a été suivi d'un arrêté du 5 août 2010 du président de la Polynésie française portant promotion de M.B... ; que si la réintégration de M. B...dans la fonction publique polynésienne est entachée d'illégalité dès lors que la procédure de recrutement prévue par la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique du territoire de la Polynésie française n'a pas été respectée, les irrégularités ainsi commises par les autorités investies du pouvoir de nomination elles-mêmes ne rendent pas nulle et non avenue et juridiquement inexistante la réintégration de M. B...dans la fonction publique polynésienne ;
6. Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de réintégration de M. B...dans la fonction publique polynésienne avait la nature d'une nomination pour ordre prise dans le seul intérêt de M. B...et à ce titre insusceptible de créer des droits au profit de ce dernier ; qu'en effet, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réintégration n'aurait pas eu pour objet d'affecter M. B...sur un poste vacant et de lui confier des fonctions ; qu'il en ressort au contraire qu'il a été réintégré sur un poste vacant d'agent technique et a effectivement accompli les obligations de service correspondantes ; que, d'autre part, il ressort des termes de la lettre du 13 juin 2008 du chef du service du personnel et de la fonction publique adressée au ministre du budget, des finances et des pouvoirs publics de la Polynésie française et de la lettre du 30 juillet 2008 du ministre du budget, des finances et des pouvoirs publics de la Polynésie française adressée au Président de la Polynésie française, que l'édiction de l'arrêté ministériel du 5 août 2008 réintégrant M. B...dans la fonction publique a été proposée notamment " dans un souci d'éviter un contentieux qui serait préjudiciable aux intérêts de la collectivité " ;
7. Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif que les arrêtés susmentionnés du 5 août 2008 et du 5 août 2010 devaient être regardés comme inexistants, et en conséquence, insusceptibles d'avoir créé des droits au profit de l'intéressé ; que, dès lors, faute pour l'administration d'avoir procédé au retrait de l'arrêté du 5 août 2008 dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, M. B...doit être regardé comme eu ayant la qualité de fonctionnaire de la Polynésie française et exerçant des fonctions lui ouvrant droit à rémunération à compter du 1er février 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas soutenu, qu'il aurait fait l'objet d'une nouvelle décision d'éviction de la fonction publique entre cette date et l'intervention de la décision contestée datant du 11 janvier 2013 par laquelle le gouvernement de Polynésie française a mis fin à ses fonctions ; qu'il s'ensuit que M. B... avait la qualité de fonctionnaire de la Polynésie française à la date de la décision attaquée ; qu'il ne pouvait, dès lors, être mis fin à ses fonctions au motif de l'illégalité initiale de son recrutement mais seulement pour les motifs et dans le cadre des procédures prévues par les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de la Polynésie française ; qu'il s'ensuit que le gouvernement de la Polynésie française n'est pas fondé à soutenir qu'il se trouvait dans une situation de compétence liée pour mettre fin aux fonctions de M. B... ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
8. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de réintégration de M. B... dans la fonction publique polynésienne ne peut être regardée comme nulle et non avenue ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, le gouvernement de Polynésie française ne se trouvait pas dans une situation de compétence liée pour retirer cette décision ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les moyens de légalité externe et interne produits par M. B... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision étaient inopérants ;
9. Considérant que la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le gouvernement de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de M. B...ne mentionne aucun des motifs de cessation définitive de fonctions figurant à l'article 32 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que cette décision est intervenue sans que M. B...ait été convoqué à un entretien préalable et sans communication préalable de son dossier individuel ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 14PA00371 que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 15PA03505 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de la Polynésie française :
11. Considérant que la décision du 11 septembre 2014 du président de la Polynésie française dont M. B...demande l'annulation " constate " la " cessation définitive " des fonctions de M. B... au 16 janvier 2013 au soir et prononce sa radiation des cadres au 17 janvier 2013 ; que cette décision, qui fixe ainsi la date du terme des fonctions de M. B...au 16 janvier 2013 et décide sa radiation des cadres ne peut être regardée comme se bornant à constater la situation résultant de la décision du 11 janvier 2013 mettant fin aux fonctions de M. B... avec effet immédiat et que ce dernier avait contestée en saisissant le juge administratif d'un recours en excès de pouvoir alors en cours d'instance ; que, par ailleurs, la décision attaquée ne peut en tout état de cause être regardée comme ayant un simple caractère recognitif de la décision du 11 janvier 2013 dès lors qu'elle mentionne dans ses visas l'arrêt du 31 décembre 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 27 novembre 2011 du Tribunal administratif de la Polynésie française qui constituait le fondement de la décision du 11 janvier 2013 ; que, dans ces conditions, M. B...est recevable à demander l'annulation de cette décision, qui lui fait grief ; [l1]
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été jugé en ce qui concerne la requête n° 14PA00371 que la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le gouvernement de la Polynésie française avait mis fin aux fonctions de M. B...est annulée ; que, dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 3 à 7 du présent arrêt en ce qui concerne la décision du 11 janvier 2013, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 septembre 2014 au motif que les actes dont se prévalait M.B..., soit le certificat administratif du 1er février 2007, l'arrêté du 5 août 2008 prononçant sa mise en disponibilité et sa réintégration, ainsi que l'arrêté du 5 août 2010 portant promotion au grade d'aide technique spécialisé, devaient être regardés comme inexistants, et en conséquence, insusceptibles d'avoir créé des droits au profit de l'intéressé ;
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8 du présent arrêt en ce qui concerne la décision du 11 janvier 2013, le gouvernement de la Polynésie française n'est pas fondé à soutenir que les moyens de légalité externe et interne produits par M. B...à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 septembre 2014 étaient inopérants ;
14. Considérant, enfin, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 9 du présent arrêt en ce qui concerne la décision du 11 janvier 2013, M. B...est fondé à soutenir que la décision du 11 septembre 2014 a irrégulièrement mis fin à ses fonctions ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 15PA03505 et de statuer sur la régularité des jugements, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction des requêtes n° 14PA00371 et 15PA03505 :
16. Considérant, en premier lieu, que l'annulation des décisions du 11 janvier 2013 et du 11 septembre 2014 par lesquelles le gouvernement de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de M. B...implique nécessairement que celui-ci soit réintégré dans la fonction publique polynésienne et à ce que la Polynésie française procède à la reconstitution de sa carrière ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions du requérant en enjoignant au gouvernement de Polynésie française de procéder à la réintégration de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et à la reconstitution de sa carrière dans le délai de trois mois à compter de cette date ; que, toutefois il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant ;
17. Considérant, en second lieu, que l'annulation de la décision évinçant irrégulièrement un agent public de son emploi n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration qui l'employait de lui verser l'intégralité des traitements qu'il aurait perçus en l'absence de cette éviction mais lui ouvre seulement droit au versement d'une indemnité égale à la différence entre cette somme et le montant des rémunérations éventuellement obtenues par ailleurs pendant la même période ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de verser à M. B... l'intégralité des traitements qu'il aurait perçus entre le 13 janvier 2013 et la date de sa réintégration dans la fonction publique ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il lui appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de saisir le gouvernement de la Polynésie française d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière du service ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros à verser à M.B... sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1300156 du 24 septembre 2013 et le jugement n° 1400708-1 du 31 juillet 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 2013 du ministre chargé de la fonction publique, la décision implicite du président de la Polynésie française rejetant le recours hiérarchique formé par lettre du 21 janvier 2013 par M. B... contre cette décision et l'arrêté du 11 septembre 2014 du président de la Polynésie française sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la Polynésie française de procéder à la réintégration de M.B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et à la reconstitution de sa carrière dans le délai de trois mois à compter de cette notification.
Article 4 : La Polynésie française versera à M. B...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 de la Polynésie française sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au gouvernement de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 septembre 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[l1]Développer la motivation (cf commentaire CJ sur la note)
''
''
''
''
2
Nos 14PA00371, 15PA03505