Résumé de la décision
M. D A C a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris pour demander des mesures visant à faire cesser l'inégalité d'accès au service public pour les étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour, ainsi que la délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés a rejeté sa demande. M. A C a ensuite formé un recours devant la Cour, demandant l'annulation de cette ordonnance et la délivrance d'un titre de séjour. La Cour a rejeté la requête, considérant qu'elle était incompétente pour connaître de cette affaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction : La Cour a souligné que l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, prise en vertu de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvait être contestée que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Cela est fondé sur l'article L. 523-1 du même code, qui stipule que les décisions du juge des référés en application de l'article L. 521-3 sont rendues en dernier ressort.
2. Rejet de la requête : En raison de cette incompétence, la Cour a rejeté la requête de M. A C, affirmant que le juge des référés de la Cour n'avait pas la compétence pour examiner la demande.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. La Cour a interprété cet article comme conférant au juge des référés une large latitude pour agir, mais a également précisé que les décisions prises dans ce cadre sont soumises à un contrôle limité.
2. Article L. 523-1 du code de justice administrative : Cet article précise que les décisions du juge des référés d'un tribunal administratif en application de l'article L. 521-3 sont rendues en dernier ressort. La Cour a souligné que cela signifie que ces décisions ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation, ce qui exclut la possibilité d'un recours devant la Cour administrative d'appel.
3. Article R. 522-8-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter des conclusions par voie d'ordonnance lorsqu'il décline sa compétence. La Cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. A C, en raison de l'incompétence de la juridiction saisie.
En conclusion, la décision de la Cour repose sur une interprétation stricte des règles de compétence en matière de recours contre les décisions des juges des référés, soulignant l'importance de respecter les voies de recours établies par le code de justice administrative.