Résumé de la décision
M. B A, un ressortissant pakistanais, a contesté un arrêté du préfet de police du 27 juillet 2023, qui décidait de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 16 septembre 2023. M. A a ensuite interjeté appel de cette décision. Cependant, le 23 janvier 2024, le préfet de police a admis M. A à déposer une demande d'asile en France, abrogeant ainsi la décision de transfert. La Cour administrative d'appel de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. A, considérant que ses conclusions étaient devenues sans objet.
Arguments pertinents
1. Abrogation de la décision de transfert : La Cour a souligné que l'admission de M. A à déposer une demande d'asile en France, ainsi que la délivrance d'une attestation de demande d'asile, ont implicitement abrogé la décision de transfert. Cela a conduit à la conclusion que les conclusions de M. A à fin d'annulation étaient devenues sans objet. La Cour a affirmé : « Dès lors, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. »
2. Non-lieu à statuer : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la Cour a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête, car la décision contestée n'était plus exécutoire. La Cour a précisé que « les présidents de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ».
3. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 : La Cour a également décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par le conseil de M. A, en raison de l'absence de fondement pour les conclusions d'annulation.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de cour administrative d'appel de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque celle-ci ne présente plus d'objet. La Cour a appliqué cet article pour justifier son non-lieu à statuer sur la requête de M. A, en raison de l'abrogation de la décision de transfert.
2. Règlement (UE) n° 604/2013 : Bien que ce règlement ne soit pas directement cité dans les motifs de la décision, il est pertinent dans le contexte des demandes d'asile et des procédures de transfert entre États membres de l'UE. Il établit les règles relatives à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, ce qui est central dans le cas de M. A.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit la possibilité pour une partie de demander le remboursement des frais exposés pour la défense. La Cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle décision.
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel de Paris repose sur l'abrogation de la décision de transfert, rendant la requête de M. A sans objet, et sur l'application des dispositions du code de justice administrative concernant le non-lieu à statuer.