Résumé de la décision
M. B A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes pour demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu'une injonction à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un document de séjour provisoire. Par une ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés a rejeté sa demande. M. A a ensuite formé une requête devant la cour administrative d'appel de Toulouse, demandant l'annulation de cette ordonnance et la suspension de la décision de refus. La cour a rejeté la requête, considérant qu'elle ne relevait pas de sa compétence.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la cour administrative d'appel : La cour a souligné que, selon l'article L. 523-1 du code de justice administrative, les décisions rendues en application des articles L. 521-1 et L. 522-3 sont en dernier ressort. Par conséquent, la requête de M. A ne relevait pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse.
> "Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête présentée par M. A contre l'ordonnance prise le 20 juin 2023... ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse."
2. Application de l'article R. 522-8-1 : En vertu de cet article, le juge des référés qui décline sa compétence doit rejeter les conclusions par voie d'ordonnance. La cour a donc agi conformément à cette disposition en rejetant la requête de M. A.
> "Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1, il y a lieu de rejeter cette requête sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans le cas présent, la cour a estimé que M. A n'avait pas démontré un tel doute.
> "Le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Article R. 351-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que lorsqu'une juridiction est saisie d'une affaire relevant de la compétence du Conseil d'État, elle doit transmettre le dossier. Cependant, dans ce cas, la cour a conclu que la requête ne relevait pas de cette compétence.
> "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. A en raison de l'incompétence de la juridiction, conformément aux dispositions du code de justice administrative, et a confirmé que la demande d'aide juridictionnelle provisoire n'était pas nécessaire dans ce contexte.