Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2016, Mme A...der Made, représentée par Me Robin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° d'annuler la décision implicite de rejet de l'Université Paris Sud de la demande du 24 octobre 2013 par laquelle elle sollicitait l'application régulière des règles d'allocation de sa prime de fonctions et de résultats et le paiement d'une somme de 11 000 euros au titre de la prime de fonctions due pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
Elle soutient que :
- les coefficients qui ont été appliqués à sa prime de fonctions de cadre A à compter du 1er janvier 2011 sont exempts de toute appréciation individuelle en méconnaissance des articles 2 et 5 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 et de leur interprétation par la circulaire du
14 avril 2009 ; leurs modalités de calcul sont inconnues ; le décret prévoit d'appliquer sur le montant de référence de la prime un coefficient multiplicateur situé entre 1 et 6 eu égard aux responsabilités, au niveau de l'expertise et aux sujétions spéciales liées à la fonction exercée ; le recours au grade n'est pas prévu par le décret précité pour l'individualisation de la prime de fonctions ; en n'appliquant pas le texte, l'université met en oeuvre des mesures inadéquates dès lors qu'en 2010 et 2011 elle a perçu une part fonction de la prime globalisée inférieure aux agents de catégorie B qu'elle encadre.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour l'Université Paris Sud.
1. Considérant que Mme A...der Made, attachée principale d'administration scolaire et universitaire (APAENES) exerçant jusqu'à sa retraite en 2016 les fonctions de responsable du service du personnel de l'UFR de Pharmacie de l'Université Paris Sud demande l'annulation du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université Paris Sud à lui verser une somme de 11 000 euros, correspondant aux montants, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, de la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats dont elle estime avoir été illégalement privée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats dans sa version antérieure à son abrogation par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle sont attribués en lien avec la politique ministérielle organisant les parcours professionnels. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, le cas échéant, du ministre intéressé fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond : / - les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; / - les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : / I. - S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée / II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret.(...) " ;
3. Considérant que la requérante soutient que pour la fixation du coefficient multiplicateur de la part fonctionnelle, l'Université Paris Sud a commis une erreur de droit dans l'application de ces dispositions en l'absence de toute appréciation individuelle des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales ; que les coefficients qui lui ont été attribués de 1,37 en 2011, de 1,48 en 2012 et de 1,81 en 2013, inférieurs à ceux d'agents de catégorie B placés sous sa responsabilité, ne tiennent pas compte du " fort niveau d'expertise " et du " sens aigu des responsabilités " que lui a reconnus le président de l'Université par son courrier du 24 juillet 2012 ; qu'ils doivent être augmentés à un coefficient 3 justifiant ainsi le versement d'une somme de 11 000 euros pour la période du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2013 ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la part fonctionnelle n'est pas, à la différence de la part liée aux résultats, déterminée par une procédure d'évaluation individuelle ; que les dispositions du I de l'article 5 impliquent seulement que la part fonctionnelle soit déterminée au regard de la fonction et de la place des agents dans la structure administrative, lesquels impliquent des niveaux de responsabilité, d'expertise et des sujétions d'importance variable ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'Université a pris en compte, ainsi que le prévoient les articles 2, 3 et 5 du décret du 22 décembre 2008, les sujétions spéciales liées à la fonction exercée en estimant qu'en l'espèce les sujétions en cause étaient similaires au sein de chaque grade tant des secrétaires administratifs que des attachés ; qu'en outre, dans le respect de l'enveloppe budgétaire allouée à l'Université, le montant de la part relative aux fonctions de la prime de fonctions et de résultats, qui est distincte du traitement, varie, en l'espèce, selon le grade par un coefficient multiplicateur permettant d'éviter les baisses des montants de primes attribuées antérieurement au décret du 22 décembre 2008 et de revaloriser annuellement les primes avec un effort particulier pour certaines catégories ayant des primes sensiblement inférieures à celles des catégories comparables d'agents en fonction dans cette université ; qu'en procédant ainsi, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce critère en lien avec les parcours professionnels mentionnés par l'article 3 du décret précité, l'Université n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 22 décembre 2008 ;
6. Considérant, enfin, que le coefficient multiplicateur servant au calcul de la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats s'applique à des montants de référence déterminés par arrêté dont il n'est pas contesté qu'ils augmentent selon le grade ; qu'en revanche aucun principe ni aucune disposition du décret du 22 décembre 2008 ne fait obligation à l'administration d'augmenter les coefficients multiplicateurs avec le grade ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que des agents de catégorie B se seraient vu attribuer un coefficient multiplicateur supérieur à celui de la requérante, que le refus du président de l'Université de faire droit à la demande de la requérante de se voir attribuer un coefficient 3 serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, Mme A...der Made n'est pas fondée à soutenir que l'Université Paris Sud aurait commis une illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Université Paris Sud, que Mme A...der Made n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Université Paris Sud au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...der Made est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris Sud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 16VE02756 2