Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, M. G...et autres, représentés par Me Savignat, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette délibération ;
3° de mettre à la charge de la commune de Ballancourt-sur-Essonne le versement à chacun d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G...et autres soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur plusieurs moyens opérants tirés de ce que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé ne justifiait ni des motifs d'absence d'étude environnementale, ni du classement de parcelles boisées en zone 1 AUc du règlement ;
- le jugement est insuffisamment motivé en fait sur le moyen tiré de ce que les modifications postérieures à l'enquête publique ne procèdent pas de cette enquête dès lors, d'une part, que le maire avait pris position avant l'enquête pour rejeter les demandes de modifications du préfet, d'autre part qu'une augmentation du coefficient d'occupation des sols (COS) ressortait expressément d'une négociation avec un promoteur ;
- le jugement est insuffisamment motivé sur l'insuffisance du rapport de présentation s'agissant de la description des zones agricoles et les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) existantes ;
- le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce sur les modifications après enquête publique, la justification de l'évolution des espaces boisés dans le rapport de présentation, l'identification de la zone 1AUa située en dehors des zones ouvertes à l'urbanisation du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et l'absence de prise en compte de la règle d'inconstructibilité posée à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;
- le point 13 du jugement vise un article R. 123-12 en lieu et place du R. 123-2 et la version citée est celle du décret n° 2012-290 du 29 février 2012 postérieure à la décision attaquée ;
Sur le fond :
- en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, l'avis express défavorable du 10 octobre 2011, visé par la délibération attaquée, notifié le 26 décembre 2011, de la commission départementale de consommation des espaces agricoles n'a pas été versé au dossier d'enquête publique alors que le commissaire enquêteur ne vise à aucun moment une décision implicite ;
- en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, des modifications ne procèdent pas de l'enquête publique en ce qu'elles n'ont pas de lien avec l'avis émis par le préfet qui n'a pas été débattu au cours de l'enquête publique dès lors que le maire s'était opposé à cet avis ; elles ont, au surplus, atteint l'économie générale du document en réintégrant 40 hectares de zone 2AU en zone A, en augmentant le COS d'une grande partie des zones AU et en augmentant le pourcentage de logements locatifs sociaux par programme de logements ;
- en méconnaissance de l'article R. 121-14 II-1 du code de l'urbanisme, la commune ne démontre pas que l'exécution du PLU n'est pas susceptible d'affecter le site Natura 2000 ; le rapport de présentation montre page 87 qu'aucun examen des effets potentiels du nouveau règlement sur la zone Natura 2000 n'a été réalisé alors que le développement de la zone UI est susceptible d'affecter de façon notable le site Natura 2000 contigu et que la réalisation d'une évaluation environnementale s'imposait en l'espèce ;
- le rapport de présentation au regard des articles R. 123-2 et L. 123-1 du code de l'urbanisme est entaché d'irrégularité en raison de l'insuffisance de la description des zones agricoles et de l'insuffisance de l'exposé des motifs sur la délimitation des zones et de l'évaluation des incidences des orientations du plan sur l'environnement notamment les quatre ZNIEFF du territoire rendues fortement urbanisables ;
- en méconnaissance de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, la zone 1AUa ne peut être considérée comme " bien desservie " par les transports collectifs au sens des orientations générales du SCOT et est donc incompatible avec l'orientation générale de " favoriser les extensions urbaines principalement dans les pôles bien desservis " ;
- en méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, l'étude de circulation ne démontre pas que la zone 1AUa serait desservie par des voies publiques de capacité suffisante pour ouvrir immédiatement la zone à l'urbanisation ;
- en méconnaissance de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, aucune servitude d'inconstructibilité relative aux voies à grande circulation, ainsi que le mentionne le rapport de présentation, n'a été retenue pour la zone 1AU ;
- le classement en zone urbaine sans aucune prescription particulière liée au risque de pollution du site Rodanet grevé d'une pollution avérée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me Savignat pour les requérants et de Me B...pour la commune de Ballancourt-sur-Essonne.
1. Considérant que M.G..., M.D..., M. et MmeE..., M. et Mme J...et Mme A...relèvent appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ballancourt-sur-Essonne a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'au point 12 du jugement attaqué, le tribunal administratif a indiqué que le plan local d'urbanisme de la commune de Ballancourt-sur-Essonne ne devait pas faire l'objet d'une évaluation des incidences " Natura 2000 " ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation formulé dans la requête par " la commune n'a pas expliqué en quoi le PLU ne devrait pas impacter significativement les deux zones Natura 2000 en limite de son territoire " ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. G...et autres, a, par une motivation suffisante, notamment s'agissant des motifs d'évolution des espaces boisés classés de la commune, expressément répondu au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation au regard de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme au point 14 du jugement attaqué et au moyen tiré de ce que les modifications postérieures à l'enquête publique ne procédaient pas de cette enquête aux points 7 à 10 du jugement attaqué ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que c'est au prix d'une dénaturation des faits de l'espèce que le tribunal a écarté les moyens tirés de ce que les modifications postérieures à l'enquête publique ne procédaient pas de cette enquête, de l'insuffisance du rapport de présentation sur l'évolution des espaces boisés, de l'absence d'identification de la zone 1AUa à l'intérieur des zones ouvertes à l'urbanisation du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et de l'absence de prise en compte de la règle d'inconstructibilité posée à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en mentionnant au point 13 du jugement attaqué l'article R. 123-12 au lieu de l'article R. 123-2 et en citant la version de l'article R. 123-2 issue du décret n° 2012-290 du 29 février 2012 qui n'était pas directement applicable à un plan local d'urbanisme approuvé le 8 mars 2012, le tribunal administratif a commis de simples erreurs de plume qui ont été sans influence sur le dispositif dudit jugement ; que, dés lors, ce dernier ne saurait encourir l'annulation de ce fait ;
Sur la légalité de la délibération du 8 mars 2012 :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1(...) " ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur n'imposaient pas, dans l'hypothèse d'une commune située dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, de consulter la commission départementale de consommation des espaces agricoles ; que, dès lors, cette consultation n'était pas obligatoire ; qu'une irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est de nature à vicier la validité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur la décision attaquée ou si elle a privé les intéressés d'une garantie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme a été soumis pour avis, par courrier reçu le 13 juillet 2011, et a été présenté en séance de cette commission le 10 octobre 2011, laquelle a communiqué, par un courrier reçu en mairie le 26 décembre 2011, un avis défavorable au projet daté du 9 novembre 2011 ; que si cet avis facultatif défavorable n'a pu être soumis à enquête publique avant d'être pris en compte par le conseil municipal pour l'adoption de la délibération attaquée, notamment pour décider de modifier le zonage 2AU figurant au projet de plan en zonage A pour les secteurs dits Abbaye et Turelle, il ressort des pièces du dossier que l'avis du préfet de l'Essonne du 12 août 2011 sur le projet de plan local d'urbanisme figurant au dossier soumis à enquête publique, indiquait par des développements circonstanciés en termes similaires à l'avis précité, notamment que la densification de l'urbanisation de la commune était insuffisante " pour justifier l'ouverture d'autant de nouvelles zones à l'urbanisation " et que le " projet de PLU favorise le gaspillage des espaces aujourd'hui majoritairement cultivés " des deux zones 2AU " pour environ 40 hectares " ; qu'ainsi compte tenu des termes identiques de cet avis de l'Etat, la circonstance que l'avis facultatif défavorable de la commission départementale de consommation des espaces agricoles ne figurait pas au dossier d'enquête publique n'a, par suite, pas eu d'influence sur l'enquête publique ou le contenu de la délibération attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la procédure d'adoption de la délibération attaquée serait pour ce motif entachée d'irrégularité ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut légalement modifier son projet sans le soumettre à une seconde enquête publique que si les modifications envisagées, d'une part, procèdent de l'enquête publique et, d'autre part, ne remettent pas en cause l'économie générale de ce projet ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que les modifications en cause, notamment l'abandon des zones 2AU pour un zonage agricole, procèdent notamment de l'avis du préfet de l'Essonne du 12 août 2011 joint au dossier d'enquête publique ; que la circonstance qu'a également été joint au dossier d'enquête publique le courrier du 15 septembre 2011 adressé au préfet de l'Essonne par lequel le maire de la commune déclarait s'opposer à cette demande d'abandon des zones 2AU projetées n'est pas de nature à avoir fait obstacle à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées notamment sur le contenu de l'avis du préfet de l'Essonne que le commissaire enquêteur a synthétisé pour l'enquête publique en annexe 11 de son rapport ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modifications destinées à tenir compte de l'avis émis le 12 août 2011 par le préfet de l'Essonne ne procéderaient pas de l'enquête publique ;
10. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent qu'il y a eu, postérieurement à l'enquête publique, des modifications substantielles du projet portant sur la réintégration en zone A des deux secteurs " Abbaye " et " Turelle ", de la commune, représentant 40 hectares, initialement classés en zone 2AU, l'augmentation du coefficient d'occupation des sols porté de 0,20 ou 0,50 à 0,25 ou 0,7 dans certaines zones AU et l'augmentation du pourcentage de logements locatifs sociaux pour les autorisations de constructions à destination d'habitat des secteurs 1AUp, 1AUn et 1AUj, il ressort des pièces du dossier, alors même que le taux de logements sociaux prescrit atteindrait 24% au lieu du taux de 20% recommandé par l'avis du préfet de l'Essonne, que ces modifications visant notamment à limiter l'étalement urbain par une plus grande densification des zones à urbaniser et à préserver des terrains agricoles en supprimant certaines zones à urbaniser, procèdent de l'enquête publique et n'ont pas été de nature par leurs effets cumulés modifiant la répartition des droits à construire à remettre en cause l'économie générale du projet initial ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée
ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme : " (...) II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; (...) " ;
12. Considérant qu'il est constant que le territoire de la commune de Ballancourt-sur-Essonne ne comprend pas de zone Natura 2000 ; que si les requérants soutiennent que le développement d'une zone UI proche du site Natura 2000 couvrant le " marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte " serait susceptible d'affecter ce site en raison de la hauteur maximale des constructions de 15 mètres, de l'absence de coefficient d'occupation des sols et du maintien de la vocation de la zone destinée à recevoir des activités commerciales et industrielles sans restriction quant à l'installation de ces activités industrielles, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations non étayées des requérants, que le plan local d'urbanisme pour la zone UI qui couvre la zone des Gros, où est autorisée l'industrie comme dans l'ancien plan d'occupation des sols, l'ex-zone d'aménagement concerté dite de l'Aunaie ainsi qu'une partie d'une ancienne zone NA au lieu-dit " Sous la ville " devant permettre le développement d'activités notamment artisanales, serait susceptible d'avoir une incidence sur ce site ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme de la commune de Ballancourt-sur-Essonne devait faire l'objet d'une évaluation des incidences " Natura 2000 " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme doit être écarté :
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. " ;
14. Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que le diagnostic du rapport de présentation soumis à la délibération du 8 mars 2012 n'expose pas suffisamment l'activité agricole, il ressort de la lecture de ce document qu'il est précisé que, la commune " s'est développée dans un cadre de vie de qualité marqué par (...) les espaces agricoles au Nord et à l'Est (...) dans le SDRIF (...) les grands espaces agricoles (...) devront être préservés de l'urbanisation. " et, page 112, que les " espaces agricoles : une respiration nécessaire à la lecture paysagère (...) l'interface espaces agricoles/espaces urbanisés est un véritable enjeu dans la lecture du paysage ballancourtois et la question du maintien de la qualité des franges urbaines. " et qu'enfin page 115 une carte du territoire communal représente l'ensemble du " domaine du plateau agricole " ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ;
15. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le rapport de présentation n'expose pas les motifs de la délimitation de trois nouveaux secteurs classés en espaces boisés dans le plan, il ressort de la lecture de ce document qu'il est précisé page 203 que " les principaux boisements présents sur le territoire communal sont ainsi protégés au titre des espaces boisés classés (...) secteurs classés EBC bassin de rétention RD 191 6530 m2, Sud A. Dumas 7700 m2, Parc foyer résidence 7050 m2 " ; qu'ainsi le classement de ces trois nouveaux espaces est clairement justifié notamment par leur superficie et leur caractère boisé ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ;
16. Considérant, enfin, que la sixième partie du rapport de présentation intitulée " incidences des orientations du PLU sur l'environnement et prise en compte de sa préservation et de sa mise en valeur " comprend un chapitre intitulé " le milieu naturel et le paysage " qui aborde de façon suffisamment détaillée les incidences du plan local d'urbanisme sur le milieu naturel, en précisant notamment que " la mise en oeuvre du PLU aura peu d'incidences négatives sur l'environnement naturel et le paysage dans la mesure où le projet d'aménagement et de développement prévoit le contrôle de l'urbanisation avec une réduction des zones à urbaniser par rapport au zonage existant au POS (...) préservation des espaces naturels et du paysage (...) la zone humide comprise dans la vallée de l'Essonne, marquée par de nombreux étangs, est classée en zone naturelle par le PLU afin de la préserver (...) " ; que si ce chapitre ne rappelle pas l'impact des zones UH, UHa et UL sur les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II de " la vallée de l'Essonne de Malesherbes à la Seine " et de type I " zone humide d'Echaron, du Bouchet à Mennecy " décrites et cartographiées aux pages 83 et 84 du rapport de présentation, il ressort des pièces du dossier, alors que la zone UL couvre les secteurs du bourg accueillant les équipements communaux, que la zone UH correspond à la zone urbaine de densification du centre ancien et que le secteur UHa, dont la superficie est modérée, est destiné à l'habitat individuel, que l'évaluation des incidences des orientations du plan sur ces deux ZNIEFF n'est pas entachée d'insuffisance ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce document n'aurait pas satisfait aux prescriptions requises par le quatrième alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme précité ;
17. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " (...) Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (...) " ;
18. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté de communes du Val d'Essonne, à laquelle appartient la commune de Ballancourt-sur-Essonne, approuvé le 30 septembre 2008, fixe pour objectif de favoriser les extensions urbaines principalement dans les pôles urbains bien desservis, afin de bénéficier des dessertes existantes par les transports collectifs (bus et train) et des renforcements programmés à terme dans le projet de plan local de déplacements (PLD) du
Val d'Essonne ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone 1AUa située en continuité d'un secteur urbain existant est implantée entre 600 et 900 mètres des arrêts de la ligne de bus 18-12 desservant quotidiennement la gare de RER de Ballancourt-sur-Essonne ; que, par suite, ces parcelles pouvant être regardées comme situées à proximité des transports collectifs existants, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'avis favorable émis le 25 août 2011 par la communauté de communes du Val d'Essonne, le classement en zone à urbaniser n'apparaît pas incompatible avec l'orientation définie par le SCOT de la communauté de communes du Val d'Essonne ;
19. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de la carte n° 4 du SCOT à l'échelle 1/100 000 intitulée " le principe de développement de la zone urbanisée à terme " sur laquelle sont matérialisées les directions possibles du développement de l'urbanisation sur le territoire de la communauté de communes que la zone 1UAa litigieuse est incluse par cette carte dans les secteurs qui à terme pourront accueillir des extensions de l'urbanisation ;
20. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. " ;
21. Considérant que le secteur 1AUa, sur lequel porte l'argumentation des requérants, est destiné à recevoir une centaine de logements dans le cadre d'une " orientation d'aménagement des secteurs à vocation dominante d'habitat " aux termes de laquelle ce secteur urbanisable à court/moyen terme sera desservi par un axe reliant en deux points la rue de la Vallée ; que l'orientation d'aménagement envisage également une voie de liaison avec la rue Louis Guerton si une étude de circulation en démontre l'opportunité ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un document intitulé " étude de circulation " quartier sous la ville " et quartier du " parc des templiers " de septembre 2012 lequel indique dans sa partie " conclusion concernant les voiries existantes ", " les chaussées des différentes rues ont une largeur comprise entre 3,20 et 6 m sans prendre en compte les places de stationnement " et relève notamment sur la rue de la Vallée une estimation d'un flux de circulation maximum de 85 véhicules le matin entre 8 et 9 heures et de 91 véhicules le soir entre 17 et 18 heures avant de conclure qu' " aucune des rues étudiées ne pourra être saturée ", que la capacité des rues de la Vallée et Guerton est suffisante, au sens des dispositions précitées, pour desservir les constructions du secteur 1AUa ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de ce secteur 1AUa doit être écarté ;
22. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (...)Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. " ;
23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'adoption de la délibération attaquée, en l'absence de l'étude requise par les dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 laquelle a été menée et soumise à enquête publique par la commune postérieurement à l'adoption de la délibération litigieuse, le plan local d'urbanisme, quelles que soient les mentions du document graphique et du rapport de présentation, n'avait pas pour effet de déroger pour le secteur 1AUa bordant la RD 191 à l'interdiction de construire dans la bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 191 classée à grande circulation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
24. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : (...) 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. " ; que ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent ; qu'en conséquence, il appartient au juge administratif d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme n'a pas classé en zone urbaine mais en zone N n'autorisant pas la construction de logements, l'ancien site industriel dit Rodanet implanté sur deux iles de la rivière Essonne dont les sols sont pollués ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce classement est dès lors compatible avec l'objectif de prévention des pollutions et des nuisances de toute nature mentionné par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise sur le classement, en raison des dangers identifiés sur le site et les incertitudes quant à l'importance de la pollution affectant cette zone nécessitant des travaux confiés à la date de la délibération attaquée par le préfet de l'Essonne à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), doit, par suite, être écarté ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ballancourt-sur-Essonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. G... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. G...et autres une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Ballancourt-sur-Essonne sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G...et autres est rejetée.
Article 2 : M. G...et autres verseront à la commune de Ballancourt-sur-Essonne une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE00300