Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 7 novembre 2014 et 4 avril 2016, la SOCIETE FINANCIERE AXEL INVESTISSEMENT, représentée par Nk avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE FINANCIERE AXEL INVESTISSEMENT soutient que :
- l'arrêté litigieux repose sur un article du plan local d'urbanisme qui méconnait l'article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme dans la mesure où l'espace boisé à protéger n'est pas localisé et identifié par le PLU ;
- la commune de Saint-Germain en Laye n'est pas fondée à demander que soit substitué à l'article UD 13-3 l'article UD 11 du PLU qui n'a pas de valeur contraignante ni l'article UD 11-1 dès lors que l'intérêt particulier que pourraient présenter les lieux avoisinants n'est pas caractérisé ;
- les travaux envisagés ne sont pas susceptibles d'avoir un impact sur les lieux environnants ;
- la commune ne peut demander l'application de la réglementation antérieure à l'article UD 13. 3 dès lors qu'elle ne justifie pas que la clôture intérieure ou l'abri de jardin seraient implantés dans la surface de l'espace vert intérieur à protéger.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Germain en Laye
1. Considérant que la SOCIETE FINANIERE AXEL INVESTISSEMENT relève appel du jugement en date du 17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2010 du maire de Saint-Germain en Laye s'opposant aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration préalable présentée le 2 juillet 2010 et complétée le 28 octobre 2010 ; que le maire de Saint-Germain en Laye s'est fondé sur l'atteinte portée à l'unité et à la superficie de l'élément paysagé protégé de la parcelle ainsi que sur la disparition de cet élément du fait de l'installation d'un dallage en pavés ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UD 13 .3 du plan local d'urbanisme de Saint-Germain-en-Laye : " Dans les espaces répertoriés comme " Eléments Paysagers à Protéger " au sens de l'article L. 123-1, 7° du code de l'urbanisme, toute construction ou installation devra sauvegarder, mettre en valeur ou requalifier les espaces protégés./ Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité, leur superficie ou leurs caractéristiques essentielle, est interdite. / Les cheminements de nature perméable ou végétalisés sont autorisés dans les Espaces Paysagers à Protéger./ La coupe et l'abattage des arbres remarquables répertoriés sur les documents graphiques sont interdits, sauf pour raison phytosanitaire dûment justifiée ou de nécessité liée à l'exploitation de la ligne ferroviaire ; dans ce cas, leur remplacement est exigé./ Les plantations d'alignement existantes telles que reportées sur le plan de zonage sont à préserver. " ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent " 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection " ; qu'aux termes de son article R. 123-11 : " Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir " ;
4. Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise, notamment aux pages 206, 221 et 263, les finalités de la protection qui s'attache aux espaces paysagers protégés en vertu de l'article L. 123-1 précité, en particulier la prohibition de constructions de nature à porter atteinte à leur unité, leur intégrité ou à leurs caractéristiques essentielles ; que, si le plan local d'urbanisme ne contient pas une liste exhaustive de l'ensemble des espaces entrant dans cette catégorie, la carte des prescriptions paysagères et le plan de zonage font apparaitre de façon très précise les éléments constituant ces espaces protégés ; que, compte tenu de l'absence de formalisme exigé par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme et de la circonstance que les mesures de protection en cause, du fait de leur nature réglementaire, n'ont pas à être motivées, la société requérante ne saurait valablement soutenir que l'article UD 13.3 du plan local d'urbanisme méconnaitrait l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme du fait de l'absence de liste ou de document identifiant les espaces concernés et indiquant les raisons de leur classement dès lors que les documents graphiques et cartographiques du plan local d'urbanisme permettent sans difficulté de les repérer précisément ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de base légale demandée par la commune de Saint-Germain en Laye, que la SOCIETE FINANCIERE AXEL INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions de condamner la SOCIETE AXEL INVESTISSEMENT à verser à la commune de Saint-Germain en Laye la somme de 2000 euros au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FINANCIERE AXEL INVESTISSEMENT est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE FINANCIERE AXEL INVESTISSEMENT versera à la commune de Saint-Germain en Laye une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE03125