Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2015 et un mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2016, le fonds NORTHROP GRUMMAN SAVINGS PLAN, représenté par Me de Waal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette pour irrecevabilité ses conclusions tendant à la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
2° de prononcer la restitution des montants correspondant aux retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de ces trois années ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, il a présenté valablement une réclamation portant sur les années 2007 à 2009 sous le nom deA... ; d'ailleurs et contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, l'administration n'avait pas soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande au motif que sa demande préalable n'était pas introduite en son nom propre ;
- sa réclamation au titre de ces trois années était recevable puisqu'elle a été introduite le 23 décembre 2011, avant la date du 31 décembre 2011 qui correspond à l'expiration du délai nouveau ouvert par la décision Société Stichting Unilever Pensioenfonds Progress rendue par le Conseil d'État saisi d'un recours en excès de pouvoir, le 13 février 2009 sous le n° 298108, conformément à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et au c) de l'article R. 196-1 du même livre, dans leur rédaction applicable aux décisions de justice intervenues avant le
1er janvier 2013, pour l'application desquels cette décision constitue un " évènement " ; la décision Société Rallye, ne saurait avoir la portée que lui prête l'administration, dès lors que dans cette décision, le Conseil d'État juge qu'une instruction fiscale qui ajoute illégalement à la loi n'est pas une règle de droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et du c) de l'article R. 196-1 du même livre, alors que dans la décision Stichting Unilever, le Conseil d'État censure au contraire l'absence d'une position à caractère réglementaire venant corriger une norme déficiente ; les décisions du Conseil d'État SA Canal+, 17 avril 2015, n° 373650 et Société Santander Asset Management SGIIC SA et autres, du 23 mai 2011, n° 344678 à 344687, mentionnent certes que " seules les décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France, sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel évènement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (...) ", mais que cet adverbe " directement " ne doit pas être compris trop strictement car il serait détourné de son objectif qui est de permettre la pleine application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- les instructions qui ne sont pas interprétatives et se bornent à rappeler l'état du droit positif entrent dans le champ d'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ainsi que l'a affirmé le Conseil d'État dans sa décision Chauderlot du 2 juin 2006, n° 275416 ; or, dans la décision Stichting Unilever, l'instruction en cause n'était en aucun cas interprétative et ne faisait que rappeler le principe de la retenue à la source prévu au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
- sur le fond : les retenues à la source doivent lui être restituées dès lors que sa gestion est désintéressée, qu'il est géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation et, enfin, qu'il n'entretient pas de relation privilégiée avec des entreprises et pas davantage de relations de concurrence.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
1. Considérant que le fonds NORTHROP GRUMMAN SAVINGS PLAN, fonds de droit américain dont le siège social est situé One Hornet Way à El Segundo 90245-2804, Californie (Etats-Unis), a été, en application des dispositions combinées du 2 de l'article 119 bis et de l'article 187 du code général des impôts ainsi que de la convention fiscale
franco-américaine, soumis, au titre notamment des années 2007 à 2009, à la retenue à la source sur les dividendes perçus de sociétés françaises, au taux de 15 % ; qu'il relève appel du jugement rendu le 18 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces retenues à la source ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration fiscale a soulevé, dans son mémoire en défense du 26 mai 2015, la fin de non recevoir tirée de ce que le fonds, " à moins de justifier de la substituabilité du nom du requérant (...) ne peut se prévaloir de la réclamation de Northrop Grumman Corporation Defined Contributions Plans Master Trust " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande au motif que sa demande préalable n'était pas introduite en son nom propre sans l'en informer au préalable, manque en fait et doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition " ;
4. Considérant que le fonds NORTHROP GRUMMAN SAVINGS PLAN fait valoir qu'il a présenté une réclamation préalable en date du 23 décembre 2011 en lien avec le présent litige, qui porte sur les trois années 2007, 2008 et 2009 ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen de ce document, que cette réclamation a été introduite par le fonds Northrop Grumman Corporation Defined Contributions Plans Master Trust et ce, au titre des quatre années 2006, 2007, 2008 et 2009 ; que si le fonds requérant fait encore valoir qu'il s'agit de la même entité car il possède le même numéro unique d'identification fiscale que le fonds qui a introduit la réclamation préalable, à savoir 95-4840775, il ressort, toutefois, de la copie du document émanant du " department of treasury " dépourvu de date, que celui-ci associe ledit numéro 95-4840775, à un fonds dénommé Northrop Grumman Savings and Investment Plan ; qu'il est constant que ce dernier nom n'apparaît nulle part dans les huit pages que compte la réclamation préalable, laquelle ne mentionne pas davantage ledit numéro 95-4840775 ; que, dans ces conditions, la copie du document émanant du " department of treasury " n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le fonds NORTHROP GRUMMAN SAVINGS PLAN serait la même entité que le fonds Northrop Grumman Corporation Defined Contributions Plans Master Trust ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que le fonds Northrop Grumman Corporation Defined Contributions Plans Master Trust qui a déposé la réclamation, aurait disposé d'un mandat pour agir au nom et pour le compte du fonds requérant, au sens de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, lui permettant de présenter valablement une réclamation pour ce fonds ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le fonds requérant, avant d'introduire son recours de première instance, n'avait pas effectué en son nom propre, une demande préalable tendant à la restitution des retenues à la source en litige et que, par suite, les conclusions de la demande de première instance n'étaient pas recevables ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le fonds NORTHROP GRUMMAN SAVINGS PLAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du fonds NORTHROP GRUMMAN SAVINGS PLAN est rejetée.
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N° 15VE03498 3