Procédure devant la Cour :
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI SICAM a demandé au Conseil d'Etat d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Versailles son appel relatif à la taxe spéciale d'équipement, d'annuler le jugement du 23 février 2017 en tant qu'il se prononce sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et les moyens des parties et est entaché d'irrégularité en ce que tous les mémoires échangés entre les parties n'ont pas été régulièrement notifiés ;
- le tribunal a méconnu son office et commis une erreur de droit au regard de l'article 1498 du code général des impôts en écartant plusieurs termes de comparaison qu'elle proposait au seul motif que le procès-verbal de la commune d'Ivry-sur-Seine ne précisait pas les modalités de calcul de la valeur locative de ces locaux-type, sans rechercher, en procédant à un supplément d'instruction, si ces locaux-type avaient été régulièrement évalués ;
- il a dénaturé les pièces du dossier en écartant le local-type n° 41 figurant sur le
procès-verbal de la commune de Villejuif comme terme de comparaison pertinent.
Par une décision n° 410056 du 18 octobre 2017 le Conseil d'Etat a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement des conclusions de la SCI SICAM dirigées contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI SICAM relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe spéciale d'équipement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de locaux à usage d'entrepôt sis 34 avenue du président Salvador Allende à Montreuil.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les moyens tirés de ce que le jugement attaqué, d'une part, ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et les moyens des parties et, d'autre part, est irrégulier en ce que tous les mémoires échangés entre les parties n'ont pas été régulièrement notifiés, ne sont assortis d'aucun précision permettant au juge d'en apprécier utilement le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'êtres écartés.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. D'une part, aux termes de l'article 1607 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est institué (...) une taxe spéciale d'équipement (...). Le produit de la taxe spéciale d'équipement est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. / La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1498 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". L'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts a fixé la date de référence de la dernière révision générale des opérations foncières au 1er janvier 1970. Lorsqu'il est fait recours à une évaluation de la valeur locative par comparaison, le terme de comparaison doit être précisément identifié et la valeur de celui-ci déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues par le b du 2° de l'article 1498 sus rappelé. Par ailleurs, lorsqu'aucune valeur locative ne peut être déterminée par application des règles prévues au 1° puis au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, par référence au loyer du bien ou à défaut par comparaison, l'administration est fondée, en vertu du 3°, à déterminer cette valeur par voie d'appréciation directe, à partir de la valeur vénale du bien à la date de référence du 1er janvier 1970.
5. Pour déterminer la valeur locative des locaux à usage d'entrepôt dont la requérante est propriétaire au 34 avenue du président Salvador Allende à Montreuil, le service a procédé, en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, par voie de comparaison par référence au local-type n° 62 du procès-verbal initial des opérations de révision de la commune de Bagnolet, commune limitrophe et économiquement analogue, correspondant à un entrepôt de 587 m2 réels et de 568 m2 pondérés dont la valeur locative unitaire est de 16,01 euros / m2, régulièrement déterminée en fonction d'un bail en cours au 1er janvier 1970, et que l'administration a réduit à 7,32 euros / m2 afin de tenir compte des caractéristiques propres de l'entrepôt de la société requérante, situé en étage et d'une plus grande superficie par rapport au local-type. Pas plus que devant les premiers juges, la société requérante ne conteste que, ainsi que le fait valoir l'administration, il n'existe pas sur la commune de Montreuil de local-type pertinent. La régularité de ce procès-verbal ne fait pas davantage l'objet d'une contestation de la part de la société requérante. En revanche, la requérante soutient qu'il existerait plusieurs autres locaux-type plus pertinents.
6. En premier lieu, si la société requérante soutient que l'entrepôt qu'elle exploite doit être évalué par rapport aux locaux-type n° 50 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Saint-Mandé, n° 39 du procès-verbal de révision foncière de la commune d'Alfortville et n° 32 du procès-verbal de révision foncière de la commune d'Arcueil, lesquels ont été évalués par comparaison respectivement avec les locaux-type nos 43, 46 et 42 de la commune d'Ivry-sur-Seine, il n'est pas établi que ces derniers locaux-type aient été évalués suivant les règles définies au b du 2° de l'article 1498 précité du code général des impôts, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'ils n'ont pas été évalués par comparaison, le procès-verbal de la commune ne faisant mention d'aucun terme de comparaison, mais portant la seule mention " VL (valeur locative) départementale ", sans spécifier les modalités de calcul de cette dernière.
7. En second lieu, le local-type n° 41 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Villejuif est indiqué comme se situant sur la parcelle cadastrée AZ n° 118,
au 18 ter, avenue de Vitry. L'administration, dont les recherches ont porté sur cette rue et non sur celle de l'avenue d'Evry, établit que la parcelle en question et la voie concernée n'existent plus. Par suite, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, en l'absence de données permettant de vérifier les modalités d'évaluation de ce local-type, l'administration était fondée à l'écarter comme terme de comparaison pertinent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI SICAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI SICAM est rejetée.
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N° 17VE03162