Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me Guillou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 juillet 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de la requérante.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boret,
- et les observations de MeC..., pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, entrée en France le 19 septembre 2003 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, à l'âge de
quarante-sept ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié, qui lui a été refusée le 20 mai 2010 ; qu'elle a présenté une demande de titre mention
" vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 9 juillet 2015, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A...demande l'annulation de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que la seule circonstance que Mme A...résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que si Mme A...se prévaut d'un pacte civil de solidarité conclu le 12 mars 2012 avec un ressortissant français dont le préfet, après une enquête menée par le commissariat de police de Montrouge, conteste la réalité, elle n'apporte aucun élément de fait de nature à démontrer l'effectivité de la vie commune avec son partenaire ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que si Mme A...démontre la continuité de sa résidence en France depuis 2005, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir l'intégration en France de la requérante ; qu'elle est sans enfant et sans charge de famille et ne démontre pas avoir noué de liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de
quarante-sept ans et où son mariage religieux a été célébré en 2010 ; que, par suite, il n'est pas établi qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces orientations générales, sans valeur réglementaire, ne constituant pas des lignes directrices ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les circonstances alléguées sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A...qui entacherait l'arrêté attaqué ;
10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16VE00120