Résumé de la décision
Dans cette affaire, le PREFET DE POLICE a fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui avait annulé une décision d'expulsion à l'encontre de M. A...B..., un ressortissant portugais avec un casier judiciaire comportant plusieurs condamnations pénales. Le tribunal a jugé que l'expulsion méconnaissait les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers en raison de la vie familiale de l'intéressé en France. Cependant, la Cour administrative d'appel de Paris a infirmé ce jugement, considérant que la présence de M. A...B...en France constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, justifiant l'expulsion.
Arguments pertinents
1. Menace à l'ordre public : La Cour a jugé que M. A...B..., en raison de ses multiples condamnations pour des délits graves, représentait une menace pour l'ordre public. Elle a rappelé que selon l’article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expulsion d'un étranger peut être ordonnée si sa présence constitue une telle menace : « L'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. »
2. Évaluation de la situation personnelle : L’évaluation des circonstances personnelles de M. A...B... a conduit la Cour à conclure qu'il n'avait pas démontré une intégration significative en France, notamment par l'absence de preuves d'une vie familiale établie ou de liens affectifs avec sa fille, ce qui a été essentiel pour soutenir la décision d'expulsion.
3. Absence d'attaches familiales au Portugal : La Cour a également noté qu'aucun élément ne prouve que M. A...B... aurait des liens solides avec sa famille au Portugal, ce qui était un point supplémentaire en faveur de la mesure d'expulsion, affirmant qu’« aucune pièce du dossier ne témoigne de la réalité de son insertion sociale et professionnelle en France. »
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 521-5 : La Cour a appliqué une interprétation stricte des critères d'expulsion énoncés par l'article L. 521-5, qui permet les mesures d'expulsion à condition que le comportement de l'individu représente une menace « réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. » La lourdeur de son casier judiciaire (treize condamnations entre 2002 et 2011) a été analysée dans ce contexte, corroborant que son comportement pouvait justifier l'expulsion.
2. Citations des conventions internationales : La Cour a également fait référence aux conventions internationales en matière de droits de l'homme, comme la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais a conclu que M. A...B... n'avait pas démontré la réalité de sa vie familiale en France pour contester la décision d'expulsion. L'article 8 de la convention, qui protège le droit au respect de la vie familiale, a été jugé inapplicable dans ce cas.
3. Conséquences de l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant : Concernant l'intérêt supérieur de l'enfant, la Cour a constaté que M. A...B... n'a pas établi de liens affectifs suffisants avec sa fille pour que sa situation soit prise en compte dans la décision d'expulsion, affirmant qu'il n'existe pas de justification pour soutenir que le préfet n'aurait pas porté l'attention requise à cet aspect.
En conclusion, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montreuil et a rejeté la demande de M. A...B..., considérant les circonstances et la dangerosité de sa présence sur le territoire français.