Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2016, MmeA..., représentée par Me Conti, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Val-d'Oise du
28 août 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué utilise des formules stéréotypées ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article 12-1 de la directive n° 2008/115/CE ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué avant l'intervention de l'arrêté attaqué ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas l'identité de son auteur ;
- cet avis est insuffisamment motivé ;
- le médecin de l'agence régionale de santé ne justifie pas qu'elle peut accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente pour ce faire ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale et personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que MmeA..., de nationalité congolaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 août 1995, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a expressément répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 28 août 2015 ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et d'insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 août 2015 :
3. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisante motivation de cet arrêté ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
5. Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée a été édictée notamment au vu de l'avis du 21 juillet 2015 du médecin de l'agence régionale de santé
d'Ile-de-France qui a indiqué que, si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait voyager ; qu'il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ; qu'au contraire, le préfet a également tenu compte de la situation personnelle et familiale de Mme A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant que l'avis du 21 juillet 2015 porte le tampon et la signature du docteur Christiane Bruel, médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet avis ne comporterait pas les mentions permettant d'identifier son auteur manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est motivé par l'indication que, si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, compte tenu de ce motif, ce médecin n'avait pas à se prononcer sur l'existence et l'accès effectif de la requérante à un traitement approprié au Congo ; qu'il suit de là que le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé son avis ;
8. Considérant qu'aucune disposition n'imposait au préfet de communiquer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à l'intéressée avant l'intervention de sa décision ;
9. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle souffre d'une psychose chronique dissociative ; que, toutefois, les pièces médicales produites, et notamment le certificat établi le 2 avril 2015 par le psychiatre qui assure son suivi médical, qui se borne à faire valoir que son état de santé nécessite une continuité des soins prodigués et que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, sont insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme A...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la requérante, qui ne saurait, en l'absence de telles conséquences, utilement faire valoir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ; pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...soutient qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales au Congo, que sa soeur et deux de ses cousines résident sur le territoire français, l'une de ces dernières disposant de la nationalité française, et qu'elle est bien intégrée sur le territoire français où elle travaille en qualité de télé-conseillère en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, l'intéressée, qui est célibataire et qui a vécu au Congo jusqu'à sa majorité, a indiqué dans le formulaire de dépôt de sa demande de titre de séjour que sept de ses frères et soeurs résident à l'étranger et n'établit par suite pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du
Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que la durée du séjour en France de Mme A...ne permet pas, à elle seule, de regarder le préfet du Val-d'Oise comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire ;
12. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être rejeté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 16VE00570