Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M.A..., représenté par Me Luc, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner le Greta Ouest Val-d'Oise à lui verser la somme de 56 700 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa non-titularisation ;
3° de mettre à la charge du Greta le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ne respectant pas le délai de prévenance de trois mois prévu par les stipulations de l'article 7 de son contrat, le Greta a commis une illégalité fautive ;
- au regard des dispositions des articles 126 et 136 de la loi du 26 janvier 1984, dont il peut utilement se prévaloir, la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée doit être qualifiée de licenciement ; or ce licenciement n'est justifié ni par son insuffisance professionnelle, ni par un motif disciplinaire ; ainsi, cette mesure est entachée d'une illégalité fautive ;
- cette décision est intervenue alors que son emploi revêtait un caractère permanent, que cet emploi n'a pas été supprimé ultérieurement et qu'employé sous contrats à durée déterminée successifs entre le 26 septembre 2001 et le 31 août 2008, il pouvait bénéficier d'une mesure de titularisation ;
- le non-renouvellement de son contrat est à l'origine d'une détérioration de son état de santé, qui lui a valu, au mois de mars 2012, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
- le préjudice qu'il a subi doit être évalué à hauteur de la somme de 56 700 euros, correspondant à trente-six mois de salaire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a été recruté comme formateur en anglais par le Greta Ouest Val-d'Oise, d'abord en qualité de vacataire à compter du 26 septembre 2001, puis sous contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2002 ; que cet engagement a été ensuite renouvelé chaque année et, pour la dernière fois, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, le service de l'intéressé étant, selon le contrat ou un avenant au contrat, soit à temps complet, soit à temps incomplet ; que, par un courrier du 30 juin 2008, le chef d'établissement support du Greta a notifié à M. A...son intention de ne pas renouveler son contrat ; que M. A...relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Greta Ouest Val-d'Oise à lui verser la somme de 56 700 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa non-titularisation ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / - au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien (...). " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été recruté sous contrat à durée déterminée, conclu sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en qualité de formateur à compter du 1er novembre 2002 pour dispenser des enseignements d'anglais au Greta Ouest Val-d'Oise ; qu'eu égard à son objet, ce contrat doit être regardé comme ayant été conclu pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage au sens et pour l'application des dispositions précitées de cet article 4 ; qu'ainsi, ces dispositions faisaient obstacle à ce que son contrat puisse être reconduit au cours de l'année 2008, à l'issue de la période d'engagement maximale de six ans, pour une durée indéterminée ; que, par suite, M.A..., dont le contrat n'était pas susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée, n'est pas fondé à soutenir que le chef d'établissement support du Greta Ouest Val-d'Oise aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, lui notifier son intention de ne pas renouveler son contrat, non pas deux mois avant son terme comme il l'a fait par son courrier du 30 juin 2008, mais au moins trois mois avant ce terme ; que, par ailleurs, en admettant même que le délai de prévenance de deux mois prévu à l'article 7 du contrat de travail de M.A..., dont les stipulations reproduisent les dispositions précitées de cet article 45, aurait été en l'espèce méconnu, le requérant n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, que le préjudice qu'il invoque trouverait son origine dans cette prétendue illégalité fautive ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., qui a été recruté sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée par le Greta Ouest Val-d'Oise, qui dépend du service public administratif de l'éducation nationale, était donc régi par les règles applicables aux agents contractuels de l'Etat ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 126 et 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; qu'en tout état de cause, à supposer que le requérant entende contester le motif de non-renouvellement de son contrat, il résulte de l'instruction qu'alors que l'intéressé n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat, le chef d'établissement support du Greta Ouest Val-d'Oise a pu légalement décider de ne pas renouveler ce contrat, dont le terme était fixé au 31 août 2008, compte tenu notamment de la durée maximale des contrats successifs prévue par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, qui ne peut excéder six ans, et de la circonstance selon laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... ne pouvait prétendre à ce que son contrat soit reconduit pour une durée indéterminée ;
6. Considérant, enfin, que si M. A...soutient, sans, au demeurant, assortir ce moyen d'aucune précision de droit, qu'il pouvait bénéficier au terme de son contrat d'une mesure de titularisation, ni les circonstances que l'emploi qu'il a occupé revêtait un caractère permanent et que cet emploi n'aurait pas été supprimé ultérieurement, ni celle selon laquelle il a été employé par le Greta Ouest Val-d'Oise d'abord comme vacataire, puis sous contrats à durée déterminée successifs, n'ont pu avoir pour effet de lui donner vocation à être titularisé ;
7. Considérant qu'il suit de là que le requérant n'établit pas que le chef d'établissement support du Greta Ouest Val-d'Oise aurait, lors du non-renouvellement de son contrat de travail en 2008, commis une illégalité fautive ou que cet établissement aurait eu un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité de 56 700 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce chef ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00969