Procédure devant la Cour :
Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 3 juillet 2014, 19 mai 2015, 12 mai 2016, 13 juin 2016 et 27 septembre 2016, la COMMUNE DE LISSES, représentée par Me Raulet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 53 401,93 euros, assortie des intérêts légaux, correspondant au montant des cotisations à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que les services fiscaux se seraient, à tort, dispensés d'établir, au titre de l'année 2009, à l'égard de trois établissements industriels et commerciaux situés sur son territoire ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens et le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE DE LISSES soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu l'administration et les premiers juges, les trois établissements industriels et commerciaux en cause ne pouvaient bénéficier d'une exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ni sur le fondement du II de l'article 1521 du code général des impôts, dès lors que, bien qu'évalués suivant la méthode comptable, ils ne peuvent être qualifiés d'usine au sens de ces dispositions, ni par application du III du même article, dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune délibération prise, en ce sens, par le conseil municipal ;
- que l'administration ne saurait justifier de l'application de l'exonération prévue au II de l'article 1521 du code général des impôts en se fondant uniquement sur l'interprétation donnée par sa propre doctrine, telle qu'énoncée par l'instruction 6 F-3-75 du 7 mai 1975 et aux paragraphes 6 et 15 de la documentation administrative de base 6 F-1211, laquelle restreint illégalement le champ d'application du III du même article.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MM. A...etB..., dûment mandatés, pour la COMMUNE DE LISSES.
1. Considérant que, par réclamation présentée auprès du centre des impôts fonciers de Corbeil-Essonnes le 6 juillet 2009, la COMMUNE DE LISSES a sollicité le versement par l'Etat du montant des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle estimait dues, au titre de l'année 2009, par plusieurs sociétés exploitant des établissements industriels et commerciaux sur son territoire, lesquels avaient été regardés par l'administration fiscale comme des usines exonérées de ladite taxe en vertu du II de l'article 1521 du code général des impôts ; qu'après rejet implicite de cette réclamation, la COMMUNE DE LISSES a réitéré sa demande auprès du Tribunal administratif de Versailles, en la chiffrant à un total de 53 401,93 euros ; que, par un jugement n° 0911920 du 29 avril 2014, dont la COMMUNE DE LISSES relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté celle-ci ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, dans la demande qu'elle a présentée au Tribunal administratif de Versailles, la COMMUNE DE LISSES a sollicité, comme il a été rappelé au point 1, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme susmentionnée de 53 401,93 euros, correspondant au montant total des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle estimait lui être dues, au titre de l'année 2009, par plusieurs sociétés exploitant des établissements industriels et commerciaux sur son territoire ; qu'elle soutenait notamment que ceux-ci, qui ne pouvaient se voir appliquer l'exonération de plein droit prévue, pour les seules usines, par le II de l'article 1521 du code général des impôts, n'avaient pas davantage droit au bénéfice de l'exonération facultative ouverte, sur délibération du conseil municipal, par le III du même article ; que l'administration fiscale se serait, par conséquent, abstenue à tort d'établir lesdites cotisations, malgré la réclamation qu'elle lui avait soumise en ce sens dès le 6 juillet 2009, soit antérieurement à l'expiration du délai de reprise ; qu'eu égard aux conclusions et moyens ainsi énoncés, les premiers juges ne se sont pas mépris sur l'objet de cette demande en la qualifiant de recours de plein contentieux indemnitaire et en considérant que la COMMUNE DE LISSES recherchait la responsabilité de l'Etat en raison d'une faute commise par les services fiscaux dans l'établissement de l'impôt ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en statuant ainsi, alors que la COMMUNE DE LISSES n'aurait, selon lui, demandé que l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ayant implicitement rejeté sa réclamation préalable du 6 juillet 2009, le Tribunal administratif de Versailles aurait inexactement interprété les conclusions dont il était saisi et aurait, par suite, entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
3. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement ; que l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : " I. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. / II. Sont exonérés : Les usines (...)" ; que doivent être regardées comme usines, au sens de cette disposition, tous les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; qu'aux termes de l'article 1522 du même code, cette taxe " est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini à l'article 1388 " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation " ; que les règles, dans leur rédaction applicable au litige, suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, au I de l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles " ; que les locaux relevant de l'article 1498 sont évalués en principe selon la méthode par comparaison tandis que les immobilisations industrielles sont évaluées selon la méthode comptable ; que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées aux points 4 et 5 que l'assiette de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, si le II de l'article 1521 du code général des impôts exonère les usines de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, cette exonération est subordonnée à la condition qu'elles présentent des caractéristiques qui, au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties, leur confèrent la qualité d'établissement industriel ;
7. Considérant, en l'espèce, que la COMMUNE DE LISSES fait grief à l'administration fiscale d'avoir, pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2009, fait application, à tort, de l'exonération prévue, au cas des usines, par les dispositions précitées du II de l'article 1521 du code général des impôts, à trois établissements implantés sur son territoire, à savoir un centre logistique de stockage exploité par la société Toys'R Us, un magasin de vente en gros d'outillage pour jardins exploité par la société Michelet et, enfin, des locaux exploités par l'association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) et comportant, pour partie, un centre de formation ; que, toutefois, il est constant que ces trois installations, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2009 en litige, ont été regardés comme constituant des établissements industriels, dont la valeur locative a, en conséquence, été évaluée selon la méthode comptable ; que, s'il ne résulte pas de l'instruction que les activités exploitées dans ces établissements consisteraient dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, la COMMUNE DE LISSES n'apporte aucun élément ni aucune pièce justificative permettant d'établir que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre dans ces établissements, pour les besoins de leurs activités respectives, ne serait pas prépondérant, de sorte que ces derniers ne pourraient être qualifiés d'industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que cette qualification n'a donc pas lieu d'être remise en cause ; que dès lors, et compte tenu des motifs exposés aux points 4 à 6, les établissements concernés doivent être regardés, pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, comme des usines, au sens du II de l'article 1521 du même code ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LISSES, en retenant que les trois établissements litigieux étaient exonérés de cette taxe, en vertu de ces dernières dispositions, l'administration fiscale, qui ne s'est pas ici exclusivement fondée sur sa propre doctrine, n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LISSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'en conséquence, les conclusions accessoires présentées par l'intéressée devant la Cour de céans et tendant au versement d'intérêts légaux, au remboursement de dépens, au demeurant non justifiés, et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LISSES est rejetée.
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N° 14VE01986