Procédures devant la Cour :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 10 juin 2016 sous le n° 16VE00657, la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE, représentée par Me Violette, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a fait partiellement droit aux demandes de M. A... ;
2° de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE soutient que :
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que M. A...avait repris ses fonctions sur un poste préalablement aménagé et validé par la médecine du travail et par la commission de réforme ;
- par ailleurs, il n'est pas établi que les préjudices allégués par M. A...présentaient un lien de causalité direct avec l'exercice de ses fonctions et, en particulier, au caractère prétendument inadapté des aménagements apportés à son poste ;
- en l'absence de faute, le préjudice physique subi par M. A...est réputé intégralement réparé par la prise en charge intégrale de l'accident de service qu'il a subi et par la pension d'invalidité qui lui est désormais servie ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l'indemnisation du préjudice physique ;
- les premiers juges ne pouvaient la condamner à indemniser les souffrances alléguées par M. A...alors que celles-ci procèdent exclusivement du premier accident de service dont l'intéressé a été victime en période prescrite ;
- le préjudice moral, à l'égard duquel les premiers juges sont également entrés en voie de condamnation, n'est nullement démontré par M.A... ;
- le rejet de la demande indemnitaire présentée par M. A...implique que les frais d'expertise demeurent.à sa charge définitive
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II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 10 juin 2016 sous le n° 16VE00658, la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE, représentée par Me Violette, avocat, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1201599 du 18 décembre 2015 susvisé ;
La COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE soutient que :
- les moyens qu'elle développe à l'appui de sa requête n° 16VE00657 susvisée sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- l'exécution du jugement attaqué risque également de l'exposer à la perte définitive d'une somme totale de 29 500 euros qui ne devrait pas rester à sa charge si ses conclusions d'appel étaient accueillies.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Violette, pour la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE.
1. Considérant que M. C...A..., agent d'entretien titulaire employé, depuis 2002, par la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE, a été victime, le 26 mai 2003, d'un accident de service ; qu'après consolidation de son état de santé, fixée au 30 juin 2005, l'intéressé a repris ses fonctions, sur un poste aménagé, à compter du 15 mai 2006 mais a été victime d'un nouvel accident, survenu le 24 mai 2006 et qualifié de rechute de son premier accident de service ; qu'après nouvelle consolidation de son état de santé, fixée au 8 juillet 2008, mais en l'absence de possibilité de reclassement sur un autre emploi, M. A...a été admis, par anticipation, en retraite pour invalidité, à compter du 1er juillet 2010, et s'est vu attribuer une rente viagère d'invalidité, au taux de 45 % ; que, conformément à l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles le 24 avril 2012 sous le n° 1107655 et devenue définitive, le docteur Chaussard a procédé à une expertise médicale contradictoire, aux fins de déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis par M. A...à raison des accidents de service susmentionnés, et remis son rapport le 12 juin 2012 ; que, sur demande de M. A...présentée après vaine réclamation préalable, le Tribunal administratif de Versailles, par jugement n° 1201599 du 18 décembre 2015, a, d'une part, condamné la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE à verser à l'intéressé une indemnité totale de 29 500 euros, assortie des intérêts légaux, ainsi qu'un somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, mis à la charge définitive de ladite commune les frais d'expertise, tels que taxés et liquidés, à hauteur de 1 010 euros, par ordonnance du Président du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 juin 2012, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que, par requête enregistrée sous le n° 16VE00657, la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE relève appel de ce jugement et, par une seconde requête enregistrée sous le n° 16VE00658, demande à la Cour de surseoir à l'exécution de celui-ci ;
2. Considérant que les requêtes n° 16VE00657 et 16VE00658 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; qu'en ne communiquant pas la demande de M. A...à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à laquelle l'intéressé était affilié lorsqu'il était employé par la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE, le Tribunal administratif de Versailles a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;
4. Considérant que, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ayant été mise en cause à l'occasion des présentes instances, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant que si, dans la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, M. A...conclut, notamment, à l'annulation de la décision du 30 janvier 2012 par laquelle le maire de la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de l'intéressé qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de M. A...à percevoir l'indemnité qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation susmentionnées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; que, s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées ; qu'il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des avis rendus par la commission de réforme les 25 avril 2006 et 25 novembre 2008, que les infirmités dont souffre M. A... à raison de l'accident de service dont il a été victime le 26 mai 2003, puis de la rechute survenue le 24 mai 2006, ont été respectivement consolidées le 30 juin 2005 et le 8 juillet 2008 ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées doit être fixé, s'agissant de la créance indemnitaire détenue sur la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE au titre des préjudices subis par M. A...à raison de chacun de ces accidents, au 1er janvier 2006 pour le premier et au 1er janvier 2009 pour le second ; que si la créance afférente aux dommages propres à l'accident du 26 mai 2003 était déjà prescrite, ainsi que l'oppose la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE, à la date du 23 décembre 2011 à laquelle M. A...a présenté à cette dernière sa réclamation indemnitaire préalable, tel n'est, en revanche, pas le cas de la créance indemnitaire relative aux seules conséquences dommageables de la rechute survenue le 24 mai 2006 ; que l'exception de prescription quadriennale opposée en défense ne peut, dès lors, être accueillie pour cette seconde créance ;
En ce qui concerne la responsabilité de la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE :
8. Considérant que, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les chefs de préjudice dont M. A...sollicite la réparation par la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE en raison du second accident de service dont il a été victime le 24 mai 2006, à savoir le préjudice " physique " tiré du déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que les préjudices esthétiques et d'agrément, correspondent tous à des préjudices extra-patrimoniaux ; qu'en vertu des principes rappelés au point 8, M. A...peut ainsi obtenir réparation de ces préjudices personnels auprès de la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE même en l'absence de faute de celle-ci ; que, par suite, les moyens tirés par M. A...de ce que l'accident en cause serait imputable à des fautes commises par cette collectivité sont, en l'espèce, inopérants ; qu'il en résulte également que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE, demeure sans incidence sur le droit à indemnités de l'intéressé la circonstance qu'il perçoit une rente viagère d'invalidité, laquelle a uniquement pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et incidences professionnelles résultant du même accident, soit deux chefs de préjudices patrimoniaux professionnels qui ne sont pas en cause dans le présent litige ;
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise établi par le docteur Chaussard le 12 juin 2012 que le premier accident de service survenu à M. A...le 26 mai 2003, dont ce dernier ne peut, pour le motif de prescription déjà exposé aux points 6 et 7, obtenir d'indemnisation complémentaire à la rente viagère d'invalidité lui étant déjà servie, a entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, à raison de laquelle l'intéressé a notamment subi une intervention chirurgicale et, après rééducation puis consolidation au 30 juin 2005, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % ; que la rechute dont M. A...a ensuite été victime, le 24 mai 2006, a occasionné une nouvelle rupture des mêmes tendons, pour la guérison de laquelle l'intéressé a dû subir de nouvelles opérations et périodes de rééducation ; qu'après consolidation de l'état de santé de M. A..., le 8 juillet 2008, son taux d'incapacité permanente partielle a été porté à 40 % ; qu'enfin, le déficit fonctionnel permanent de l'intéressé, qui conserve, depuis lors, une gêne pour accomplir les gestes de la vie courante et souffre encore de douleurs quotidiennes importantes, a été fixé par l'expert, sans distinction des deux accidents successifs, à 45 % ; que, compte tenu de ces éléments et de l'âge de M. A...à la date de la seconde consolidation susmentionnée, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent résultant de la seule rechute intervenue le 24 mai 2006, laquelle a ainsi aggravé l'infirmité dont M. A...souffrait déjà en période prescrite, en condamnant la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE à lui verser, à ce titre, une indemnité de 10 000 euros ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'accident de service dont a été victime M. A...le 24 mai 2006 a, en outre, causé à l'intéressé, d'une part, d'importantes souffrances physiques ayant résulté tant du traumatisme initial que des traitements chirurgicaux et de rééducation ensuite suivis, lesquelles ont été évaluées par l'expert à un niveau de 4 sur une échelle de 7, et, d'autre part, un préjudice esthétique, à raison notamment des cicatrices d'opération, qualifié de léger et évalué à un niveau 2 sur 7 ; qu'aucun élément ni aucune des pièces versées aux dossiers ne permet d'établir que l'étendue de ces chefs de préjudices serait moindre du fait que ledit accident constitue une rechute de celui subi par M. A... le 26 mai 2003 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de chacun d'entre eux en condamnant la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE à verser à M. A...des indemnités respectives de 5 000 euros et 1 000 euros ;
12. Considérant, en dernier lieu, que M. A...sollicite également, ainsi qu'il a été rappelé au point 9, la réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice d'agrément, en soutenant que l'accident de service dont il a été victime le 24 mai 2006, suivi, après consolidation, de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, lui aurait causé une dépression et, par ailleurs, interdit de poursuivre la pratique, comme activités de loisirs, de la pétanque et de la pêche à la ligne ; que, toutefois, l'intéressé ne produit, d'une part, aucune pièce justificative permettant de corroborer la réalité de la dépression ainsi alléguée, laquelle n'a, d'ailleurs, pas été évoquée, ni n'a davantage été révélée lors de l'expertise contradictoire diligentée en l'espèce ; que, d'autre part, si l'infirmité dont souffre M. A...l'empêche effectivement de pratiquer les loisirs susmentionnés, ainsi qu'il ressort des conclusions de ladite expertise, il n'est pas contesté que tel était déjà le cas depuis le premier accident de service survenu le 26 mai 2003, soit en période prescrite ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à solliciter, pour ces deux chefs de préjudices, la condamnation pécuniaire de la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à obtenir la condamnation de la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE à lui verser une indemnité totale de 16 000 euros ;
En ce qui concerne les intérêts :
14. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation indemnitaire préalable de M. A...a été reçue par la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE le 23 décembre 2011 ; que l'intéressé est, dès lors, en droit de prétendre aux intérêts légaux, sur l'indemnité susmentionnée de 16 000 euros, à compter du 23 décembre 2011 ;
Sur les conclusions subsidiaires à fin d'expertise :
16. Considérant que si, en l'état initial de la demande qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, M. A...sollicitait, subsidiairement à ses conclusions indemnitaires, que soit ordonnée une expertise médicale contradictoire, celle-ci a été entre temps diligentée, conformément à l'ordonnance susmentionnée n° 1107655 du 24 avril 2012 ; que ces conclusions subsidiaires sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur les frais d'expertise :
17. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que les frais de l'expertise médicale réalisée par le docteur Chaussard ont été liquidés et taxés, par l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 juin 2012, à hauteur de 1 010 euros ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
18. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans les présentes instances, partie perdante, le versement à la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE de la somme que celle-ci demande, dans l'instance 16VE00657, en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
20. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE le versement à M. A...d'une somme globale, pour les deux instances 16VE00657 et 16VE00658, de 3 000 euros en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 18 décembre 2015 sous le n° 1201599 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires à fin d'expertise présentées par M. A...et sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE.
Article 3 : La COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE est condamnée à verser à M. A...une indemnité de 16 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 décembre 2011.
Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 010 euros par ordonnance du Président du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 juin 2012 sont mis à la charge de la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE.
Article 5 : La COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE versera à M. A...une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles et des conclusions présentées par l'intéressé devant la Cour de céans, ainsi que le surplus des conclusions des requêtes présentées par la COMMUNE DE VILLIERS-LE-BACLE, sont rejetés.
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N° 16VE00657, 16VE00658