Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A..., ressortissante malgache, conteste un arrêté préfectoral du 19 avril 2017, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour, lui impose une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Elle fait appel contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a précédemment rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. La Cour administrative d'appel rejette sa requête en confirmant le jugement du tribunal.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation et erreurs de fait :
La Cour a estimé que les moyens soulevés par Mme A... concernant l'insuffisance de motivation de l'arrêté et les erreurs de fait relatives à sa situation de salariée et d'étudiante n'apportaient pas d'éléments nouveaux par rapport à ce qui avait été déjà examiné par le Tribunal administratif. La Cour adopte donc les motifs retenus par les premiers juges.
2. Application de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers :
La requérante soutenait que le préfet avait méconnu le 11° de cet article, qui prévoit la délivrance de carte de séjour pour les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale. Cependant, la Cour souligne que le préfet s'est basé sur un avis médical établissant que l'état de santé de Mme A... ne nécessitait pas une prise en charge pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale." (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - Article L. 313-11).
3. Droit au respect de la vie privée et familiale :
La Cour examine également le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle conclut que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de Mme A..., tenant compte de ses liens avec Madagascar et des circonstances entourant sa présence en France.
> "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8).
Interprétations et citations légales
1. Insuffisance de motivation :
Le concept d'insuffisance de motivation s'apprécie au regard des raisons fournies par l'autorité administrative. La juridiction précise que l'absence de nouveaux éléments légaux ou factuels justifie l'incapacité de la Cour à remettre en cause les motivations du préfet.
2. État de santé et prise en charge médicale :
L'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers souligne l'importance d'une évaluation médicale qui démontre l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine. La Cour rappelle que les certificats médicaux produits par Mme A... n'établissent pas que l'absence de traitement en France entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
> "L'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité." (Article L. 313-11).
3. Atteinte au droit de la vie familiale :
En ce qui concerne la méconnaissance de son droit à la vie familiale, la Cour prend en compte les attaches familiales de Mme A... dans son pays d’origine et l'impact de la durée de sa présence en France sur ses droits.
> "L'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale." (Analyse conforme à l'article 8 de la Convention).
En conclusion, la décision de la Cour repose sur une analyse minutieuse des sollicitations de la requérante, des dispositions légales applicables, et des principes découlant du droit européen, ce qui invite à considérer l'équilibre entre la protection des droits individuels et les prérogatives de l'administration en matière de séjour des étrangers.