Résumé de la décision
M. A D a contesté un avis du conseil de discipline du ministère de l'économie et des finances, qui proposait un déplacement d'office à son encontre. Il a demandé l'annulation de cet avis et la réintégration dans ses fonctions, ainsi qu'une indemnisation pour préjudices. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par ordonnance du 22 janvier 2020. En appel, la cour a confirmé cette décision, considérant que l'avis du conseil de discipline était un acte préparatoire non susceptible de recours et que les moyens soulevés par M. D étaient inopérants.
Arguments pertinents
1. Nature de l'avis du conseil de discipline : La cour a souligné que l'avis du conseil de discipline est un acte préparatoire à une éventuelle sanction disciplinaire, ce qui le rend irrecevable à un recours pour excès de pouvoir. La cour a affirmé : « En raison de sa nature, il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. »
2. Irrecevabilité de la demande : M. D n'étant pas fondé à demander l'annulation de l'avis, les moyens de discrimination et de détournement de pouvoir qu'il a soulevés ont été écartés comme inopérants. La cour a précisé : « M. D, qui n'est pas recevable à demander l'annulation de l'avis du conseil de discipline, ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de la discrimination dont il prétend avoir fait l'objet. »
3. Confirmation de la décision du tribunal administratif : La cour a conclu que M. D n'était pas fondé à soutenir que l'ordonnance du tribunal administratif était erronée, et a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Acte préparatoire : La cour a interprété l'avis du conseil de discipline comme un acte préparatoire, ce qui est conforme à la jurisprudence administrative. Cela signifie qu'il ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir tant qu'aucune sanction n'a été prononcée. Cette interprétation est soutenue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui régit les recours en matière disciplinaire.
2. Irrecevabilité des moyens soulevés : La cour a également noté que les moyens de discrimination et de détournement de pouvoir étaient inopérants, car ils ne pouvaient pas être examinés en l'absence de recevabilité de la demande d'annulation de l'avis. Cela renvoie à la nécessité de démontrer la recevabilité d'un recours avant d'examiner le fond des arguments.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que les frais exposés par une partie peuvent être mis à la charge de l'État si elle obtient gain de cause. Dans ce cas, la cour a rejeté la demande de M. D, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande d'indemnisation.
En conclusion, la décision de la cour s'appuie sur une interprétation stricte des actes préparatoires en matière disciplinaire et sur la nécessité de la recevabilité des recours, tout en écartant les arguments de M. D comme inopérants.