Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de la décharger de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 2016.
Par un jugement n° 2002872 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2200331 du 1er février 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de ce jugement .
Par une ordonnance n° 22VE00278 du 5 mai 2022, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la requête d'appel de Mme B contre ce jugement comme manifestement irrecevable.
Le Conseil d'État statuant au contentieux a, par une décision n° 464601 du 11 octobre 2023, annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 mai 2022 et renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée le même jour sous le n° 23VE02259.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2023 et 1er mars 2024, Mme B, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire de paiement des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes au titre de l'année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est tenue à aucune solidarité en matière de prélèvements sociaux conformément aux dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts ;
- elle a effectué, entre le 2 septembre 2019 et le 22 janvier 2020, des versements qui s'élèvent à la somme de 3 586,88 euros, la dette fiscale restante s'élève ainsi à la somme de 12 780,87 euros ;
- il résulte des dispositions du a) du 2. du II de l'article 1691 bis du code général des impôts que le tribunal aurait dû s'attacher à déterminer la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune à M. C et Mme B et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur de la décharge de responsabilité, à savoir en l'espèce Mme B, et à la moitié des revenus communs de Mme B et de son ex-époux, M. C, ce qu'il s'est abstenu de faire ; elle ne saurait être redevable seule de la totalité des impositions ;
- il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de procéder au remboursement des sommes qui lui sont réclamées, compte tenu de ses charges, notamment d'un prêt immobilier et de l'entretien de ses cinq enfants, compte tenu de la dégradation de sa situation financière en l'absence de versement par son ex-époux, depuis juillet 2020 des pensions alimentaires et compensatoires et enfin compte tenu de son absence d'activité professionnelle rémunérée au titre de l'année 2016 ;
- son ex-époux est propriétaire d'un bien immobilier intégralement payé ;
- son ex-époux est décédé le 6 janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la solidarité entre époux n'est pas étendue aux contributions sociales ; l'administration fiscale ne poursuivra donc pas le paiement des contributions sociales au titre de l'année 2016 ;
- la demande de décharge de responsabilité solidaire se limite, de fait, à la dette d'impôt sur le revenu restante d'un montant de 16 367,75 euros ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Guerrero représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 2 septembre 2019, Mme B a sollicité, sur le fondement des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire de paiement concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie avec son ex-époux au titre de l'année 2016. Par une décision du 22 janvier 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu'il n'existait pas de disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, nette de charges, à la date de cette demande. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 16 367,75 euros, de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes. Par une ordonnance du 5 mai 2022, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de Mme B comme manifestement irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas été présentée par un avocat, en méconnaissance de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Saisi d'un pourvoi par Mme B, le Conseil d'État, statuant au contentieux a, par une décision du 11 octobre 2023 annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 23VE02259.
Sur l'obligation de payer :
2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux () sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; / () c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. () "
3. D'autre part, le dernier alinéa de l'article 382 quater de l'annexe II au code général des impôts dispose : " Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont soumis à imposition commune, les époux sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu et qu'à défaut de paiement spontané, l'administration peut poursuivre chacun des conjoints pour la totalité de l'impôt sans être tenue de répartir entre eux la dette fiscale du foyer. L'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. La décision de faire ou non droit à la demande de décharge de solidarité est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale.
Sur les conclusions relatives à la solidarité en paiement des suppléments d'impôt sur le revenu :
5. En premier lieu, il est constant que Mme B était séparée de M. C depuis le 4 février 2017 et qu'une ordonnance de non-conciliation du 10 avril 2018 les a autorisés à avoir des résidences séparées, qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations déclaratives depuis la fin de la période d'imposition commune et qu'elle n'a pas tenté de se soustraire frauduleusement au paiement des impositions qui lui étaient réclamées, ainsi que le prescrit les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôt pour pouvoir prétendre à une décharge de l'obligation de paiement solidaire, en cas de disproportion marquée.
6. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir que le tribunal administratif aurait dû s'attacher à déterminer la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant à ses revenus personnels et à la moitié des revenus communs avec son ex-époux, M. C, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du a) du 2. du II de l'article 1691 bis du code général des impôts qui fixent les modalités de l'obligation de paiement accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, dès lors qu'une telle décharge, en cas de disproportion marquée, n'a pas été prononcée par le tribunal. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle ne saurait être redevable, seule, de la totalité des impositions supplémentaires en litige, dès lors qu'il est constant qu'elle a fait l'objet d'une imposition commune avec son époux au titre de l'année 2016 et est ainsi tenue au paiement solidaire de l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées du code général des impôts, alors même que les revenus imposés proviennent de l'activité de son ex-mari.
7. En troisième lieu, s'agissant de l'existence d'une disproportion marquée, il résulte d'une part de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'à la date de sa demande en décharge de l'obligation solidaire au paiement des impositions, Mme B était propriétaire en indivision d'un bien immobilier, sis 9, rue Masse de Combles à Chalo-Saint-Mars (Essonne), acquis, le 29 mars 2019, au prix de 320 000 euros avec son compagnon, constituant leur résidence principale dans laquelle ils résident habituellement avec les 4 quatre enfants de Mme B et leur enfant commun. L'administration fiscale a ainsi retenu une valeur nulle au titre de sa situation patrimoniale, ce qui n'est pas contesté par la requérante. Pour ce qui concerne d'autre part sa situation financière, Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de procéder au remboursement des sommes qui lui sont réclamées, compte tenu de ses charges, notamment de prêt immobilier et de l'entretien de ses cinq enfants, et de la dégradation de sa situation financière en l'absence de versement, par son ex-époux, depuis juillet 2020, des pensions alimentaires et compensatoires. Si elle produit, en cours d'instance, au soutien de ses allégations, des justificatifs, tous ces documents sont, en tout état de cause, relatifs à des ressources et des charges postérieures à la date de demande de décharge de l'obligation solidaire du 2 septembre 2019. Or, pour l'appréciation de la capacité de remboursement du demandeur, il y a lieu, en application des dispositions, précitées au point 3, du dernier alinéa de l'article 382 quater de l'annexe II au code général des impôts, de retenir sa situation financière à la date à laquelle elle a présenté sa demande de décharge de solidarité, sans pouvoir produire de nouveaux documents devant le juge pour contester la décision de rejet prise par le service. Par voie de conséquence, et dès lors que le juge doit, en application de ces dispositions, statuer en l'état du dossier soumis à l'administration, la situation de Mme B doit être appréciée à la date du 2 septembre 2019 sans prise en compte d'éléments postérieurs.
8. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment du questionnaire financier rempli en septembre 2019 par Mme B elle-même, que cette dernière percevait, à la date de sa demande, un montant de ressources mensuelles de 3 900 euros, dont 1 500 euros de salaires et assimilés, 1 600 euros de pensions alimentaires et 800 euros d'autres revenus, lesquels correspondent aux " pensions compensatoires " que Mme B a indiqué percevoir de la part de son ex-époux. Au titre des charges mensuelles, l'administration a retenu un montant de 2 807 euros, dont 46 euros d'impositions et taxes de l'année courante, 1 453 euros de dépenses courantes liées à l'habitation et 1 308 euros de dépenses courantes estimées selon le barème de la Banque de France pour un montant forfaitaire à défaut de justificatif portant sur le montant exact des charges concernées. La requérante ne conteste pas réellement le montant des charges mensuelles ainsi retenu par l'administration fiscale et n'établit pas, ni même n'allègue, que ce montant serait sous-évalué par rapport au montant des charges réelles supportées à la date de sa demande. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a évalué la capacité de remboursement mensuelle de Mme B à, au moins, 1 093 euros, et sa capacité de remboursement annuelle à 13 116 euros. Cette capacité, ainsi évaluée à la date de sa demande de décharge de responsabilité, lui permet par suite de s'acquitter du solde de sa dette fiscale, dont il est constant qu'il s'élevait, hors contributions sociales, à 16 367,75euros, en 15 mois, durée ne traduisant pas une disproportion marquée entre le montant de la dette litigieuse, diminué de la valeur vénale nette de son patrimoine, et sa situation financière nette de charges. L'administration fiscale était ainsi fondée, pour ce seul motif, à rejeter sa demande de décharge de responsabilité solidaire.
9. En dernier lieu, si Mme B entend faire valoir qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle rémunérée au titre de l'année 2016 et que son ex-époux est propriétaire d'un bien immobilier intégralement payé, aucune de ces circonstances n'est de nature à faire échec aux poursuites engagées à son encontre. Il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de décharge de son obligation solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal sur le fondement du II de l'article 1691 bis du code, lequel institue un droit au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions énoncées par ces dispositions. Enfin et à supposer qu'elle ait entendu présenter une demande en ce sens, il n'appartient pas à la cour d'accorder directement la remise gracieuse d'une imposition.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,