Résumé de la décision
M. A B, ressortissant marocain, a contesté un arrêté du préfet des Yvelines l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté par un jugement du 1er juin 2022. M. B a ensuite interjeté appel de ce jugement. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Examen particulier de la situation : La cour a constaté que l'arrêté contesté ne révélait pas de défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. Elle a précisé que le préfet avait procédé à un examen suffisant avant de prendre sa décision, écartant ainsi le moyen soulevé par le requérant. La cour a affirmé : « il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé. »
2. Erreur manifeste d'appréciation : M. B a également soutenu que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Cependant, la cour a noté qu'il ne fournissait aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif, confirmant ainsi le rejet de ce moyen.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. B était sans fondement. La cour a cité : « Les présidents des cours administratives d'appel peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. »
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que la décision ne cite pas directement des articles spécifiques de ce code, elle se fonde sur les principes généraux relatifs à l'examen des situations des étrangers en France. La cour a implicitement affirmé que le préfet avait respecté les obligations légales en matière d'examen des situations individuelles avant de prendre une décision d'éloignement.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B, considérant qu'elle ne reposait sur aucun fondement juridique solide, et a confirmé la légalité de l'arrêté du préfet des Yvelines.