Résumé de la décision
M. A D, ressortissant nigérian, a contesté un arrêté du préfet de l'Essonne qui rejetait sa demande de titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par un jugement du 9 juin 2022. M. A D a ensuite interjeté appel de ce jugement. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête d'appel, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement. La cour a confirmé que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions légales invoquées par M. A D et a également écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Arguments pertinents
1. Absence de demande d'admission exceptionnelle : La cour a souligné que M. A D n'avait pas demandé son admission exceptionnelle au séjour, mais seulement le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par conséquent, il ne pouvait pas se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour a affirmé : « Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait spontanément examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1. »
2. Rejet du moyen tiré de l'article 8 de la CEDH : La cour a également rejeté le moyen relatif à la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en indiquant que M. A D n'avait pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. La cour a noté : « Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...] doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. »
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 435-1 : Cet article prévoit les conditions dans lesquelles un étranger peut être admis au séjour pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. La cour a interprété que M. A D n'avait pas fait une demande qui justifierait l'application de cet article, car il n'avait pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour.
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête d'appel de M. A D, en concluant que « la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. »
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a noté que M. A D n'avait pas fourni d'éléments nouveaux pour contester l'appréciation des juges de première instance, ce qui a conduit à l'écartement de ce moyen.
En conclusion, la cour a rejeté la requête d'appel de M. A D, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif de Versailles et soulignant l'absence de fondement juridique dans les arguments présentés.