Résumé de la décision
M. B A, ressortissant égyptien, a contesté un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine qui rejetait sa demande de titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire français, fixait son pays de destination, et lui interdisait le retour en France pour un an. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté par un jugement du 23 juin 2022. M. A a interjeté appel de ce jugement. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête d'appel de M. A, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : La cour a souligné que M. A ne pouvait pas contester la régularité du jugement de première instance sur la base d'une prétendue dénaturation des pièces du dossier ou d'une méconnaissance des droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a précisé que son rôle était de se prononcer sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, et non d'évaluer les motifs du jugement de première instance.
> "Il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée."
2. Bien-fondé du jugement : La cour a rejeté les moyens soulevés par M. A concernant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la violation de l'article 8 de la Convention. Elle a constaté que M. A n'avait pas apporté d'éléments nouveaux pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges.
> "Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 [...] doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. A ne présentait pas de fondement juridique suffisant.
> "Les présidents des cours administratives d'appel peuvent [...] par ordonnance, rejeter [...] les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article régit les conditions d'admission au séjour des étrangers en France. La cour a constaté que M. A n'avait pas démontré que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle, ce qui aurait pu justifier une admission au séjour.
3. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a noté que M. A n'avait pas fourni d'éléments nouveaux pour contester l'appréciation des premiers juges sur ce point.
> "Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 [...] doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal."
En conclusion, la cour a rejeté la requête d'appel de M. A, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, et a confirmé le jugement du tribunal administratif.